de Versailles Le 20 janvier 1777
Monseigneur,
J'ai examiné le mémoire que V. A. S. a bien voulu m'envoyer pour les horlogers du Pays de Gex, qui demandent la liberté de travailler l'or à dix huit carats, et l'argent à dix deniers de fin, selon leur usage, avec un Réglement sur la marque de l'or et de l'argent.
Il est difficile, Monseigneur, d'autoriser par un Réglement la liberté qu'on a laissée à ces Ouvriers, de travailler leurs ouvrages à un titre inférieur à celui qui est prescrit partout le Royaume; d'autres Provinces demanderoient la même facilité, et il n'y auroit aucune raison de refuser aux Ouvriers de ces différents Provinces, un Réglement qu'on auroit accordé au Pays de Gex. Les Orfèvres de Paris ont réclamé pour le maintien du titre auquel il est prescrit de travailler; ils ont représenté que c'étoit à la supériorité du titre, qu'étoit duë la préférence qu'on accordoit à leurs ouvrages. Si ces représentations peuvent être susceptibles de quelques contradictions, ce ne seroit du moins qu'après les plus mûres reflexions, qu'on pourroit se déterminer à prendre un parti général différent; mais jusques là, laisser jouir le Pays de Gex de la liberté qu'on a donnée aux horlogers, pour le titre de leurs ouvrages; cette liberté contraire aux Ordonnances ne leur a été accordée, qu'à condition que leurs ouvrages seroient réputés, étrangers. De là vient qu'ils sont soumis aux mêmes droits qui se perçoivent sur ceux venant de l'étranger, et marqués au poinçon étranger; ainsi l'objet qui leur a fait accorder cette tolérance est rempli; ils vouloient que la concurrence avec Genève ne trouvât pas d'obstacle par la facilité que les Ouvriers de Genève auroient de travailler à un titre inférieur; et ils jouissent de cet avantage, ayant la facilité de faire entrer leurs ouvrages au même titre, comme ouvrages de Genève. Au surplus, Monseigneur, cet avantage n'est peut être pas aussi réel, que les horlogers de Ferney peuvent l'imaginer; il n'entre pas plus d'une crue d'or dans une boîte de montre; on évalue chaque 32e. de Carat à 20 Sols, ainsi la différence du titre de 18 carats à 20 carats, est pour un marc d'or de 64; parcequ'on divise en trente deux parties le carat; une crue est la huitième partie d'un marc, ainsi la différence de l'or contenu dans une boite qui pèseroit une crue, et qui seroit au titre de 18 Carats, ne seroit que de 8lt; c'est une très légére différence, et qui influe peu sur le prix d'une montre, et un horloger habile trouveroit aisément sur le prix de son travail, à compenser cette différence; ainsi la liberté que demandent les horlogers de Ferney, ne leur est peut-être pas aussi avantageuse qu'ils le croyent, mais ils en jouissent, et continueront à en jouir de même, mais sans une loy, parcequ'elle pourroit donner lieu, ou à des demandes semblables, ou à des réclamations.
Je suis avec un profond respect
Monseigneur
De V. A. S.
Le très humble et très obeissant Serviteur.