Déclaration du roi
[TITRE] §
Déclaration du Roy Louis XIII,
au sujet des comédiens,
du 16 avril 1641
Paris, Impr. de Sevestre
M. DC. XLI.
Arsenal : 4- NF- 20951 [NB : Texte à vérifier sur l’ex de l’Arsenal]
DECLARATION DU ROII §
Extraite des Registres du Parlement.
Louis par la Grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous présents, et à venir, Salut. Les continuelles bénédictions qu’il plaît à Dieu répandre sur notre Règne, nous oblige de plus en plus à faire tout ce qui dépend de nous, pour retrancher tous les dérèglements par lesquels il peut être offensé. La crainte que nous avons que les Comédies qui se représentent utilement pour le divertissement des peuples, soient quelquefois accompagnées de représentations peu honnêtes, qui laissent de mauvaises impressions dans les esprits, fait que nous nous sommes résolus de donner les ordres requis pour éviter tels inconvénients. A ces causes nous avons sait, et faisons très expresses inhibitions et défenses à tous Comédiens, de représenter aucunes actions malhonnêtes, ni d’user d’aucunes paroles lascives, ni à double entente, qui puissent blesser l’honnêteté publique : Et ce fut peine d’être déclarés infâmes, et autres peines qu’il y échera. Enjoignons à nos Juges, chacun en son détroit, tenir la main à ce que notre volonté soit religieusement exécutée. Et en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre présente Déclaration, nous voulons que nos dits Juges leur interdisent le Théâtre, selon la qualité de Faction ; sans néanmoins qu’ils puissent ordonner plus grande peine que l’amende, ou le bannissement. Et au cas que lesdits Comédiens règlent tellement les actions du Théâtre, qu’elles soient du tout exemptes d’impureté ; nous voulons que leur exercice, qui peut divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudicier à leur réputation dans le commerce public. Ce que nous faisons afin que le désir qu’ils auront d’éviter le reproche que l’on leur à fait jusqu’ici, leur donne autant de sujet de se contenir dans les termes de leur devoir aux représentations publiques qu’ils seront, que la crainte des peines qui leur seraient inévitables, s’ils contrevenaient à la présente Déclaration. Si donnons en mandement aux Gens de notre Cour de Parlement de Paris, etc. Donné à saint Germain le 6 Avril, l’an de Grâce 1641.
Registrées, ouï le Procureur General, pour être exécutées selon leur forme, et teneur.