Ceci demande à être expliqué. […] Je puis affirmer que dans toutes les éditions, sans en excepter les plus belles et les plus estimées, ce texte est scandaleusement défiguré ; et, pour prouver cette assertion, je n’ai besoin que de l’expliquer, c’est-à-dire de rapporter les faits sur lesquels elle repose. […] C’est ainsi que l’abbé Lenglet Dufresnoy, commentateur et biographe de Marot, voulant, à toute force, d’après je ne sais quels méchants écrits et quelles traditions mensongères, quele poète eût été l’amant aimé de toutes les grandes dames de son temps, explique ses vers par les mêmes faussetés dont il a rempli son histoire.
Cela s’explique quand on sait que mademoiselle Hervé était la même que madame Aubry, femme de Jean-Baptiste Aubry, maître paveur et poète tragique, qu’elle s’appelait Geneviève Béjart, et que Molière avait épousé sa nièce.
Ses larmes aussi-tôt suffoquant sa parole, m’ont bien mieux expliqué qu’il n’eût su faire les tendresses qu’il a pour vous.
Clitandre & Adraste, à la faveur de leur déguisement, trouvent le moyen d’entretenir leurs maîtresses en particulier, quoique Sganarelle & Dom Pédre soient sur la scéne :64 dans l’étourdi,65 dans l’école des maris,66 dans le malade imaginaire, des amans, qui ne peuvent s’expliquer autrement, déclarent tout haut leur passion à l’objet aimé, en présence même des personnes à qui ils ont intérêt de cacher leurs sentimens.
Item ladite damoiselle testatrice veut et entend que tous et chacuns lesdits deniers comptants qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, et tons ceux qui proviendront du payement et acquit desdites dettes actives qui lui appartiendront aussi lors, soient mis et baillés entre les mains du sieur Mignard, peintre ordinaire du Roi, dit le Romain, demeurant à présent rue Montmartre, vis-à-vis l’église Saint-Joseph, et qu’à mesure qu’il y en aura, jusqu’à vingt ou trente mille livres au plus, ils soient employés en acquisition d’héritages, comme il sera avisé par ledit sieur Mignard et suivant l’avis d’experts qui seront nommés par lesdits sieurs et damoiselles, frère et sœur de ladite damoiselle testatrice ; les revenus desquels héritages qui seront ainsi acquis de tous lesdits deniers seront reçus par ladite damoiselle Grésinde Béjart et sous les quittances d’elle seule, pour être employés en œuvres pies et ainsi que ladite damoiselle testatrice lui a déclaré, sans être tenue d’en rendre aucun compte à qui que ce soit durant sa vie qu’elle les touchera, ni être obligée de s’expliquer dudit emploi que ladite damoiselle testatrice laisse à sa bonne foi, étant persuadée que ladite demoiselle Grésinde Béjart suivra et exécutera ponctuellement ses volontés ; et après le décès d’icelle damoiselle Grésinde Béjart, ladite damoiselle testatrice veut et entend que Madeleine-Esprit Poquelin, sa nièce, fille dudit sieur de Molière et de ladite damoiselle Grésinde Béjart, possède lesdits héritages, pour en jouir par elle en usufruit pendant sa vie, à compter du jour du décès de ladite damoiselle sa mère ; et après ladite Madeleine-Esprit Poquelin décédée, l’aîné de ses enfant mâles, ou de ses filles si elle n’avait point de mâles, jouira en usufruit, aussi sa vie durant, desdits héritages que ladite damoiselle testatrice substitue audit aîné, et après lui à l’aîné mâle dudit aîné ou de l’aînée, si, comme dit est, ladite Madeleine-Esprit Poquelin n’a point d’enfant mâle ; et si icelle Madeleine-Esprit Poquelin décédait sans enfants nés en légitime mariage, ladite damoiselle testatrice donne et lègue lesdits héritages, qui seront acquis comme il a été devant exprimé, à l’aîné des autres enfants dudit sieur de Molière et de ladite damoiselle Grésinde Béjart, pour en jouir comme ladite Madeleine-Esprit, avec substitution, comme il est susmentionné à son égard, à la charge qu’en chacune famille, depuis ladite Madeleine-Esprit Poquelin décédée, les aînés mâles seront toujours préférés aux femelles ; et en cas que lesdits sieur et damoiselle de Molière décédassent sans enfants nés d’eux, lesdits héritages retourneront aux enfants du sieur Louis Béjart et de ladite damoiselle de la Villaubrun, chacun par moitié ; voulant et entendant ladite damoiselle testatrice qu’à chacun changement d’héritiers ou légataire, suivant ce qui a été sus-expliqué, il soit pris une année du revenu pour être employé en fonds, et les revenus dudit fonds distribués aux pauvres par ledit héritier ou ceux qui administreront ses biens ; et pour exécuter et accomplir le présent testament, icelui augmenter plutôt que diminuer, ladite damoiselle testatrice a nommé et élu M. de Châteaufort, conseiller du Roi, auditeur en sa chambre des Comptes, qu’elle prie d’en prendre la peine ; révoquant par elle tous autres testaments et codicilles qu’elle pourrait avoir faits auparavant le présent auquel elle s’arrête comme étant sa dernière volonté. […] On ne s’explique pas beaucoup cette plainte, puisque celle qu’on enlevait était déjà veuve.