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92. (1879) Les comédiennes de Molière pp. 1-179

Item ladite damoiselle testatrice donne et lègue au sieur Louis Béjart, son frère, la moitié d’une place sise au faubourg Saint-Antoine lès Paris, grande rue dudit lieu, à elle appartenant, savoir : moitié de ladite moitié de son chef, comme héritière des défunts sieur et damoiselle ses père et mère, et l’autre moitié de ladite moitié comme l’ayant acquise dudit sieur son frère, à la charge et condition expresse qu’en cas qu’il veuille disposer par vente, échange ou autrement, de ladite moitié donnée, il ne le pourra faire qu’au profit de l’une des damoiselles de la Villaubrun et de Molière, ses sœurs. […] Item ladite damoiselle testatrice veut et entend que tous et chacuns lesdits deniers comptants qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, et tons ceux qui proviendront du payement et acquit desdites dettes actives qui lui appartiendront aussi lors, soient mis et baillés entre les mains du sieur Mignard, peintre ordinaire du Roi, dit le Romain, demeurant à présent rue Montmartre, vis-à-vis l’église Saint-Joseph, et qu’à mesure qu’il y en aura, jusqu’à vingt ou trente mille livres au plus, ils soient employés en acquisition d’héritages, comme il sera avisé par ledit sieur Mignard et suivant l’avis d’experts qui seront nommés par lesdits sieurs et damoiselles, frère et sœur de ladite damoiselle testatrice ; les revenus desquels héritages qui seront ainsi acquis de tous lesdits deniers seront reçus par ladite damoiselle Grésinde Béjart et sous les quittances d’elle seule, pour être employés en œuvres pies et ainsi que ladite damoiselle testatrice lui a déclaré, sans être tenue d’en rendre aucun compte à qui que ce soit durant sa vie qu’elle les touchera, ni être obligée de s’expliquer dudit emploi que ladite damoiselle testatrice laisse à sa bonne foi, étant persuadée que ladite demoiselle Grésinde Béjart suivra et exécutera ponctuellement ses volontés ; et après le décès d’icelle damoiselle Grésinde Béjart, ladite damoiselle testatrice veut et entend que Madeleine-Esprit Poquelin, sa nièce, fille dudit sieur de Molière et de ladite damoiselle Grésinde Béjart, possède lesdits héritages, pour en jouir par elle en usufruit pendant sa vie, à compter du jour du décès de ladite damoiselle sa mère ; et après ladite Madeleine-Esprit Poquelin décédée, l’aîné de ses enfant mâles, ou de ses filles si elle n’avait point de mâles, jouira en usufruit, aussi sa vie durant, desdits héritages que ladite damoiselle testatrice substitue audit aîné, et après lui à l’aîné mâle dudit aîné ou de l’aînée, si, comme dit est, ladite Madeleine-Esprit Poquelin n’a point d’enfant mâle ; et si icelle Madeleine-Esprit Poquelin décédait sans enfants nés en légitime mariage, ladite damoiselle testatrice donne et lègue lesdits héritages, qui seront acquis comme il a été devant exprimé, à l’aîné des autres enfants dudit sieur de Molière et de ladite damoiselle Grésinde Béjart, pour en jouir comme ladite Madeleine-Esprit, avec substitution, comme il est susmentionné à son égard, à la charge qu’en chacune famille, depuis ladite Madeleine-Esprit Poquelin décédée, les aînés mâles seront toujours préférés aux femelles ; et en cas que lesdits sieur et damoiselle de Molière décédassent sans enfants nés d’eux, lesdits héritages retourneront aux enfants du sieur Louis Béjart et de ladite damoiselle de la Villaubrun, chacun par moitié ; voulant et entendant ladite damoiselle testatrice qu’à chacun changement d’héritiers ou légataire, suivant ce qui a été sus-expliqué, il soit pris une année du revenu pour être employé en fonds, et les revenus dudit fonds distribués aux pauvres par ledit héritier ou ceux qui administreront ses biens ; et pour exécuter et accomplir le présent testament, icelui augmenter plutôt que diminuer, ladite damoiselle testatrice a nommé et élu M. de Châteaufort, conseiller du Roi, auditeur en sa chambre des Comptes, qu’elle prie d’en prendre la peine ; révoquant par elle tous autres testaments et codicilles qu’elle pourrait avoir faits auparavant le présent auquel elle s’arrête comme étant sa dernière volonté. […] Les plus froids sont en feu pour elle, Les insensibles en font cas ; Mes yeux me disent qu’elle est belle, Mais mon cœur ne me le dit pas. […] « Ce considéré, Monsieur, il vous plaise permettre auxdits suppliants de faire informer dudit enlèvement et rapt fait de ladite damoiselle par ledit Robert Pioger et pour lui être son procès fait et parfait selon la rigueur des ordonnances et ce pendant le faire prendre et amener par-devant vous en cas qu’ils le puissent trouver pour répondre et être ouï sur la présente requête, circonstances et dépendances et vous ferez bien. […] En tout cas, il fut emprisonné pour dettes.

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