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6. (1754) Considerations sur l’art du théâtre. D*** à M. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Geneve « [Lettre] » pp. 1-4

Sentez-vous digne, je ne m’y oppose pas, de la devise : Vitam impendere vero , que vous vous êtes appropriée, mais ne refusez pas aux autres Ecrivains l’avantage d’être admis au nombre de vos élûs. […] Sur quel fondement leur refusez-vous la pureté d’intention & le désintéressement ?

7. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VIII. De l’excommunication des Comédiens. » pp. 176-199

On n’a pas besoin de l’excommunication pour être en droit, pour être même obligé de refuser les sacrements aux Comédiens. […] Un Ministre peut refuser les sacrements à un pécheur public, quoiqu’il ne soit pas toujours excommunié, et il peut être obligé de les administrer à un excommunié qui n’est pas dénoncé, ni toujours pécheur public. […] En ce sens tout péché mortel, même le plus secret, excommunie devant Dieu ; et le Confesseur qui refuse l’absolution, en ce sens aussi excommunie le pénitent dans le for intérieur. […] Je ne garantis ni la justesse du raisonnement de ces Ecrivains dans des objets si différents, ni leur autorité pour faire ce changement de discipline, ni la sagesse de leurs mesures pour assurer le repos public, aux dépens de la religion et des mœurs, par une tolérance universelle ; il me suffit que les Comédiens aient toujours été traités de même, que dans toutes les opinions on ait unanimement reconnu qu’indépendamment de toute excommunication, on a dû leur refuser, et on leur a refusé en effet tous les sacrements, en vertu de leur péché, de leur scandale public, sur la seule notoriété. […] Ce n’est plus qu’une affaire de décence et d’édification, savoir si l’Eglise fera mieux de le refuser ; ce que S.

8. (1580) De l’institution des enfants « De l’institution des enfants. Essais, I, 26 [fin] »

j [b] Car j’ai toujours accusé d’impertinencek ceux qui condamnent ces ébattements, et d’injustice ceux qui refusent l’entrée de nos bonnes villes aux comédiens qui le valent, et envientl au peuple ces plaisirs publiques. […] [NDE] Refusent.

9. (1695) Mandement de Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime Evêque d’Arras contre la Comédie [4 décembre 1695] « Mandement  » pp. 34-37

Des Rituels de Diocèses très réglés les mettent au nombre des personnes que les Curés sont obligés de traiter comme excommuniés ; celui de Paris les joint aux Sorciers et aux Magiciens, et les regarde comme manifestement infâmes : les Evêques les plus saints leur font refuser publiquement les Sacrements ; nous avons vu un des premiers Evêques de France ne vouloir pas par cette raison recevoir au mariage un homme de cet état ; un autre ne vouloir pas leur accorder la Terre sainte ; et dans les Statuts d’un Prélat bien plus illustre par son mérite, par sa piété et par l’austérité de sa vie que par la pourpre dont il est revêtu, on les trouve avec les concubinaires, les Usuriers, les Blasphémateurs, les Femmes débauchées, les Excommuniés dénoncés, les Infâmes, les Simoniaques et autres personnes scandaleuses mis au nombre de ceux à qui on doit refuser publiquement la Communion.

10. (1670) Du delay, ou refus de l’absolution [Les Instructions du Rituel du diocèse d’Alet] « Du delay, ou refus de l’absolution. » pp. 128-148

Qvels sont les cas les plus ordinaires ausquels le Confesseur est obligé de differer, ou de refuser l’absolution ? […] Quelles sont les personnes ausquelles on doit differer, ou refuser l’absolution, pour estre engagées dans les occasions prochaines du peché, jusques à ce qu’elles s’en soient éloignées ? […] Et il doit demeurer ferme à leur refuser l’absolution, jusques à ce qu’ils ayent entierement quitté l’occasion prochaine de leur peché. […] Qu’entend-on par le peché d’habitude pour lequel le Confesseur est obligé de refuser, ou de differer l’absolution ? […] Que doit faire le Confesseur à l’egard d’un penitent qui se presente au dernier jour de la quinzaine de Pasque, lorsqu’il juge luy devoir refuser l’absolution ?

11. (1845) Des spectacles ou des représentations scéniques [Moechialogie, I, II, 7] pp. 246-276

., aulam theatralem verrendo, ædificium instaurando, etc. » On voit, d’après cela, que Mgr Bouvier ne refuse l’absolution qu’aux consuétudinaires, c’est-à-dire à ceux qui vont habituellement au spectacle avec affection et sans légitime excuse, parce qu’une telle conduite ne peut se concilier avec la vie chrétienne. […] Suivant Collet, Lamet rapporte que six docteurs de Sorbonne ayant été consultés, en 1694, sur la matière, ont décidé qu’on devait refuser l’absolution : « 1° actoribus qui scenicos ludos exhibent ; 2° auctoribus qui fabulas componunt in theatro recitandas ; 3° artificibus qui ad theatrum proximè spectantia concinnant : nisi hi omnes sufficienter moniti resipiscere velint, et prædictis nuntium remittere perpetuum. […] Faut-il en conclure que l’on ne doit point leur refuser l’absolution ? […] Quelques pages plus haut, l’auteur avait dit : « On doit refuser l’absolution à ceux qui sont dans l’occasion prochaine du péché mortel…. […] Dans le cas où il s’obstinerait à refuser la déclaration qu’on lui , il serait évidemment indigne des sacrements et des bénédictions de l’Église. » (Théologie morale, t. i, du sixième précepte du décalogue.)

12. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE XI. De l’excommunication considérée comme injuste et par conséquent nulle, de la part des prêtres qui anathématisent les Comédiens, morts sans les secours spirituels de l’Eglise. » pp. 186-211

Nous avons considéré, sous le point de vue politique et celui de la législation, le délit que commet un prêtre, qui anathématise la profession de comédien, qui en exige l’abjuration, et qui, lorsqu’un acteur vient à mourir subitement, lui refuse les prières à l’église et la sépulture en terre sainte. […] Or, le comédien qui meurt subitement sans confession, et auquel on ne peut reprocher d’avoir refusé ou méprisé les secours spirituels de l’église, ne doit pas être anathématisé, attendu qu’il n’encourt aucune excommunication à raison de sa profession de comédien. […] Le prêtre qui refuse les prières de l’église et la sépulture à un acteur, pour le seul fait de sa profession, commet un véritable délit envers les lois civiles et ecclésiastiques, c’est ce que nous avons déjà prouvé dans le chapitre précédent, en parlant de MM les procureurs du roi, dont le devoir est de s’opposer à de pareils abus. […] Ils voudraient les convertir à force ouverte et les exterminer tous, ici-bas, comme des séditieux, comme des rebelles, comme des criminels, dignes de la mort et des plus cruels supplices, parce qu’ils se refusent à croire certaines vérités révélées et incontestables parce qu’elles sont vraies. […] Il en résulte, d’après son intention, ou du moins d’après son raisonnement, que quiconque se refuserait de croire aux vérités de notre religion, devenues vérités légales, celui-là sera rebelle à la loi d’état et par conséquent digne de mort.

13. (1774) Réflexions morales, politiques, historiques et littéraires sur le théatre. Livre seizieme « Réflexions morales, politiques, historiques et littéraires sur le théatre. — Chapitre IV. Du Législateur de Sans–souci. » pp. 93-109

Des enfans qui n’ont pas eu par espect le courage de refuser quand on leur a arlé de mariage, auront ils celui de faire signifier leur refus par un Huissier ? […] Parmi nous on peut déshériter, non un fils qui refuse de se marier, mais un enfant qui se marie contre le gré de son pere. […] Le manque de bien, l’inegalité des conditions ou de la naissance, ne sont pas des raisons suffisantes pour refuser leur consentement. […] & tout cela pour rien ; car si quelqu’un refuse mal-à-propos d’accomplir le mariage, on l’exhortera, on le menacera, on l’emprisonnera ; & s’il s’obstine dans son refus, on lui laissera la liberté de faire ce qu’il lui plaira : Parturient montes, nascetur ridiculus mus. […] Mais on a pitié des femmes dans la Marche de Brandebourg ; leur foiblesse est excusable, si le mari a refusé de les satisfaire par le devoir conjugal.

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