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5. (1825) Encore des comédiens et du clergé « TABLE DES MATIERES. » pp. 229-258

Page 34 Réflexion sur l’autorité occulte des prêtres. […] De la protection spéciale, sanctionnée par le Pape, accordée aux comédiens du troisième âge, par l’autorité spirituelle et par l’autorité temporelle. […] Page 145 Réflexions sur l’autorité des rois de France, considérée-comme entièrement indépendante de l’autorité ecclésiastique. […] Page 159 Du danger de permettre à l’autorité ecclésiastique l’exercice de la moindre portion d’autorité séculière. […] Page 169 Le clergé considéré comme se trouvant perpétuellement dans une fausse position, entre l’autorité du pape et l’autorité du souverain légitime.

6. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Du mandemant de Monseigneur l’Archeveque de Rouen. » pp. 379-401

La puissance séculière, livrée à elle seule, ne pourrait plus résister à l’autorité du clergé. […] Tel serait le triste, l’odieux résultat d’une usurpation aussi criminelle qu’arrogante, si l’autorité séculière ne veillait pas avec le plus grand soin pour s’opposer aux envahissements de l’autorité spirituelle, dans les choses même qui paraissent les plus simples. […] C’est au prince, c’est à sa volonté, c’est à son autorité que cette religion est redevable de son existence. […] Cette conduite de l’archevêque de Rouen prouve, à l’évidence, que les prêtres mal conseillés ne veulent reconnaître et consulter aucune autre autorité que la leur, et qu’ils évitent avec le plus grand soin de faire aucune démarche qui tendrait à les ranger sous l’autorité du souverain légitime. […] C’est donc aux autorités qui existent dans l’Etat à ne jamais permettre au Clergé de se soustraire aux droits de la puissance établie par Dieu même, pour protéger et gouverner les peuples.

7. (1825) Encore des comédiens et du clergé « DISCOURS PRELIMINAIRE. » pp. 13-48

Les prêtres s’en servirent pour augmenter leur influence, leur crédit, leurs richesses et leur autorité sur terre. […] Les prétendus défenseurs de la Divinité voulant établir leur puissance et leur autorité, se déclarèrent les cruels vengeurs de Dieu. […] Aux uns, ils leur enseignent à s’emparer du pouvoir absolu et à se faire obéir par la terreur et la force ; aux autres, ils leur apprennent la manière d’acquérir ou d’extorquer les richesses du peuple par la ruse, par la force et par des crimes, mais toujours sous la condition du partage des dépouilles entre l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle. […] L’autorité temporelle ne doit plus se laisser abuser, par ceux qui furent de tout temps et seront toujours, invinciblement, tantôt ouvertement et le plus souvent secrètement, avec hypocrisie, les ennemis jurés de toute autorité qui leur résiste, et les rivaux constants de la royauté. […] Il est temps qu’il proclame les principes qu’il professe lui-même, sur la ligne de démarcation qui doit exister entre l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle.

8. (1687) Avis aux RR. PP. jésuites « VII. » pp. 36-41

Quelle autorité légitime y est intervenue ? […] Celui de l’autorité Ecclésiastique ne la rend pas moins vicieuse ni moins illégitime. Cette autorité a varié selon les temps et selon les lieux. […] Or votre Ballet, mes Pères, ne nous dit point que cette autorité soit intervenue en aucune manière : Et en effet on sait bien qu’elle n’y est point intervenue. […] Mais peut-être que le Chapitre d’Aix a remédié à tout en lui remettant son autorité.

9. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE X. De la protection due aux Comédiens par le ministère public, contre les entreprises du fanatisme. » pp. 174-185

Il en résulte que les acteurs de comédie étant protégés, salariés, pensionnés et honorés par les souverains et par les papes, aucun prêtre en France, n’a le droit de son autorité privée, d’anathématiser et d’excommunier la profession de comédien, qui a été créée et autorisée par les diplômes du prince, par la législation du pays ; et par conséquent, c’est un véritable délit d’en exiger l’abjuration. […] Dans cette dernière circonstance, l’outrage est fait non seulement à la personne et à la profession du comédien, mais encore aux autorités suprêmes, qui ont autorisé et commandé son exercice. […] Il doit aussi surveiller les autres autorités qui, se laissant corrompre ou intimider par l’esprit de parti, viendraient à tolérer ou à seconder les entreprises des prêtres malveillants et ambitieux, qui nuisent essentiellement à l’Etat et à la religion. […] S’il en était autrement, MM. les procureurs du roi se rendraient coupables de laisser dans le gouvernement, une puissance qui usurperait sur l’autorité légitime et régulière. […] Dans cette circonstance, qui pouvait être considérée comme alarmante, l’autorité ecclésiastique a laissé apercevoir une indifférence blâmable, contre le délit de ce curé séditieux.

10. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  dénombrement du clergé de france avant et depuis la révolution.  » pp. 346-350

La puissance séculière, l’autorité civile, et les magistrats surtout, doivent apporter une telle surveillance sur l’empiètement que les ecclésiastiques pourraient entreprendre sur ce qui concerne le gouvernement de l’Etat, et l’existence des citoyens, que le nombre des prêtres est tellement considérable, qu’ils forment, à eux seuls, une masse imposante dans le royaume, et que le gouvernement rencontrerait partout des individus tout prêts à lui résister, dans des matières d’autant plus délicates, que ces mêmes ecclésiastiques sont reconnus et révérés par les peuples comme des juges suprêmes en fait de religion et d’affaires de conscience. […] On a vu des souverains pontifes ambitieux, audacieux, employer la majesté de la religion et son crédit sur l’esprit des peuples, pour bouleverser des trônes et jeter le fer et la flamme parmi les nations ; la tiare voulait une autorité absolue sur le diadème des rois, et ses prétentions trouvaient des appuis dans tous les Etats de la chrétienté, où la cour de Rome compte des milliers d’ecclésiastiques qu’on peut considérer comme autant de généraux, ou de capitaines d’armées, qu’elle y fait stationner. […] On jugera par le dénombrement de l’ancien clergé de France, qui va suivre, combien la cour de Rome avait de zélés serviteurs dans le royaume, avant la révolution, et combien l’autorité de nos princes devait être entravée, lorsque le clergé formait et soutenait d’autres prétentions ; puissant par le nombre, puissant par les richesses de ses revenus, et plus puissant encore par l’influence de ses fonctions, le clergé à lui seul pouvait singulièrement contrarier la volonté du prince, lors même qu’elle se dirigeait vers le bien-être de ses sujets ; aujourd’hui à la vérité, tout est diminué dans le clergé, le nombre, les richesses, et même l’influence de l’opinion ; il faut encore ajouter que les lois constitutionnelles rendent au prince et à son gouvernement une suprématie d’autorité, qui n’en reconnaît ou n’en craint pas d’autre dans l’Etat, mais encore ce clergé s’élève actuellement à environ 50.000 individus, qui jouissent de plus de 30.000.000 fr. de revenus, et ces individus pourraient un jour, si on leur permettait de dériver de la ligne tracée par nos lois, chercher à ressaisir une autorité qu’ils n’ont perdue qu’à regret.

11. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE VI. Des Comédiens français rétablis dans leurs droits civils et religieux, à raison de leur profession, et entièrement affranchis des anathèmes et des excommunications de l’Eglise. » pp. 130-133

Nous avons exposé précédemment, que les autorités temporelle et spirituelle se montrèrent également sévères contre les histrions, les cochers de cirque, les bateleurs et autres gens infâmes. […] Il résulta de ce nouvel ordre des choses, que la profession d’acteur de théâtre devint honorable, et ceux qui l’exercèrent étant enfin protégés, salariés, pensionnés et honorés par les gouvernements, ils rentrèrent sans opposition dans l’exercice de tous leurs droits civils, de la part des autorités séculières, et dans tous leurs droits religieux de la part de l’autorité ecclésiastique. […] En lisant l’histoire du droit canonique, au chapitre de la puissance des rois, comme protecteurs des canons, on y voit que les ecclésiastiques y sont, à double titre, soumis à l’autorité séculière ; premièrement en leur qualité de citoyen, qui les soumet à la puissance temporelle, comme tous les autres sujets ; en second lieu, en leur qualité d’ecclésiastiques, ils sont également soumis au prince, qui, étant protecteur des saints canons et décrets des conciles, a droit de veiller sur les mœurs des ecclésiastiques, afin de s’opposer au relâchement de la discipline de l’Eglise. […] En effet, les gens de théâtre appartiennent à l’autorité civile, et l’art théâtral est devenu légalement une profession dans l’Etat.

12. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Conclusions générales. » pp. 371-378

Les comédiens du troisième âge, ayant reçu leur institution du prince et des lois du royaume, ne sont point comptables de leur profession au clergé ; L’abjuration de cette profession, exigée par le clergé, est un véritable délit, parce que aucune autorité dans l’Etat n’a le droit de vouloir le contraire de ce qui a été créé et autorisé par les diplômes du prince et la législation du pays ; Le refus de sépulture, fait par le clergé aux comédiens, est encore un délit manifeste et réel, puisque c’est infliger une action pénale, imprégner un mépris public à une profession que le prince, les lois du royaume, les ordonnances de police ont instituée et régularisée ; et en cette circonstance l’outrage est non seulement fait à la personne et à la profession du comédien décédé, mais encore aux autorités suprêmes qui ont autorisé et commandé son exercice : voilà pour ce qui concerne l’état politique et celui de la législation ; c’est aux procureurs du roi qu’il appartient de faire respecter, par toutes les autorités existant dans l’Etat, ce qui a été institué et par l’action du prince et par le fait de la législation et des règlements de la police du royaume ; Le refus de sépulture est encore un autre délit envers les lois ecclésiastiques même, puisque, pour avoir lieu d’une manière canonique, il faut que les individus auxquels on veut l’appliquer aient été excommuniés, dénoncés dans les formes, et que jamais les comédiens du troisième âge ne se sont rencontrés dans cette catégorie ; Le clergé de France est d’autant moins fondé à frapper les comédiens de ses sentences exterminatoires, qu’il a lui-même aidé à leur institution, et que dans le principe de leur création les prêtres ont rempli des rôles dans les mystères que les comédiens représentaient ; que les obscénités, les scandales qui se pratiquaient alors dans les églises, ou dans ces comédies pieuses, étant tout à fait nuisibles à la religion, l’autorité séculière a fait défendre aux prêtres de remplir désormais des rôles de comédiens, et à ceux-ci de ne plus prendre leurs sujets de comédie dans les mystères de la religion ; Le clergé, dans l’animadversion qu’il témoigne contre les comédiens, signale son ignorance, son injustice, son ingratitude, et démontre en outre qu’il agit avec deux poids et deux mesures, ce qui est on ne peut pas plus impolitique pour un corps aussi respectable ; car on a vu que c’étaient des papes et des cardinaux qui avaient institué des théâtres tant en Italie qu’en France ; on a vu un abbé, directeur de notre Opéra à Paris, on a vu les capucins, les cordeliers, les augustins demander l’aumône par placet, et la recevoir de nos comédiens ; on a vu les lettres où ces mêmes religieux, prêtres de l’Eglise apostolique et romaine, promettaient de prier Dieu pour la prospérité de la compagnie des comédiens. […] On a vu des comédiens enterrés dans nos églises, tandis que d’autres n’ont pu obtenir de places dans nos cimetières ; et l’on voit journellement nos comédiens entrer dans nos temples, participer même aux exercices de notre religion, en même temps qu’ils exercent leur profession ; donc ils ne sont pas excommuniés dénoncés, car en ce cas ils devraient être exclus de l’église, et l’église purifiée après leur expulsion ; Les papes, les rois et tous les souverains de la chrétienté ayant institué des théâtres et des comédiens dans leurs Etats, pour le plaisir et l’instruction de leurs sujets, n’ont pas prétendu se damner eux et toutes leurs nations, par la fréquentation obligée qu’ils établiraient avec des excommuniés ; Le clergé usurpe sur l’autorité séculière en blâmant, en punissant, en damnant ce qu’elle a créé et institué ; Certaines processions et d’autres cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, sont infiniment plus obscènes, plus coupables, plus nuisibles à la majesté de notre sainte religion que l’exercice de la comédie ; Le clergé qui veut anéantir une profession que les princes et les lois ont instituée, prétexte la rigueur des anciens canons des conciles, et il oublie lui-même, en ce qui lui est propre et absolument obligatoire, ce que ces mêmes canons ont dicté et voulu ; circonstance qui met l’auteur dans la nécessité de les lui rappeler ; La puissance séculière doit veiller avec d’autant plus de soins à ce que le clergé ne s’éloigne pas des devoirs qui lui sont imposés par la discipline ecclésiastique, que c’est l’oubli de ces mêmes lois, au dire de notre roi, Henri III, qui a porté le clergé à faire ensanglanter son trône, et à bouleverser ses Etats ; que l’expérience du passé doit toujours servir de leçon pour l’avenir ; Le prince étant le protecteur né des canons des saints conciles, ainsi que l’Eglise le reconnaît elle-même, doit surveiller tant par lui que par ses délégués l’exécution de ce qu’ils ordonnent, afin que la religion ne perde rien de son lustre et des dogmes de son institution, parce qu’il est utile que les ministres du culte donnent eux-mêmes l’exemple de cette conformité aux saints canons, afin d’y amener successivement les fidèles commis à leur instruction ; les procureurs du roi, les préfets, les sous-préfets et les maires qui sont les délégués du prince, tant en ce qui concerne la justice que la police du royaume, doivent, avec tous les procédés convenables en pareils cas, faire sentir aux prêtres qu’ils ont sur eux une suprématie d’action, qui est assez forte pour les faire rentrer dans les lois de la discipline de l’Eglise, s’ils commettaient la faute de s’en écarter.

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