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14. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De la discipline ecclesiastique, et des obligations imposees par les saints conciles dans la vie privee des pretres.  » pp. 341-360

Les législateurs ecclésiastiques sont les évêques et les prêtres qui ont composé nos premiers conciles, ces conciles étaient, par rapport à la religion et à l’Eglise, ce que sont nos assemblées législatives par rapport à nos lois et à la politique qui régit les Etats ; les lois émanées des conciles se nomment décrets et les articles de ces décrets s’appellent canons, c’est-à-dire, articles de la loi. Voici donc ce que les lois de l’Eglise imposent le plus impérativement aux évêques. […] Ier Conc. général de Nicée, an 325, can. 7. » On voit, par le texte de ces canons, que l’Eglise, qui a dû se montrer sévère dans les principes de son institution, à l’égard des fidèles qui suivaient ses lois, et contre lesquels elle a souvent lancé des sentences exterminatoires, n’a pas non plus ménagé ses propres ministres, en les soumettant à une discipline rigoureuse, de laquelle devait nécessairement dériver un respect salutaire pour la foi, et une confiance sans borne pour les prosélytes qu’elle appelait dans son sein. […] Les évêques, administrateurs de diocèses, et surtout les curés ou autres ecclésiastiques desservant les paroisses des villes et des campagnes, ne sauraient faire trop d’efforts sur eux-mêmes, pour rentrer autant que possible dans la ligne qui leur est tracée par les saints conciles, afin d’y rappeler les autres fidèles, qui n’auront plus à leur opposer l’inobservance de leurs propres lois. […] L’équité a ses lois immuables, grands et petits, prêtres et paroissiens, tous doivent s’y soumettre, s’ils veulent assurer le triomphe de la religion.

15. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Conclusions générales. » pp. 371-378

Les comédiens du troisième âge, ayant reçu leur institution du prince et des lois du royaume, ne sont point comptables de leur profession au clergé ; L’abjuration de cette profession, exigée par le clergé, est un véritable délit, parce que aucune autorité dans l’Etat n’a le droit de vouloir le contraire de ce qui a été créé et autorisé par les diplômes du prince et la législation du pays ; Le refus de sépulture, fait par le clergé aux comédiens, est encore un délit manifeste et réel, puisque c’est infliger une action pénale, imprégner un mépris public à une profession que le prince, les lois du royaume, les ordonnances de police ont instituée et régularisée ; et en cette circonstance l’outrage est non seulement fait à la personne et à la profession du comédien décédé, mais encore aux autorités suprêmes qui ont autorisé et commandé son exercice : voilà pour ce qui concerne l’état politique et celui de la législation ; c’est aux procureurs du roi qu’il appartient de faire respecter, par toutes les autorités existant dans l’Etat, ce qui a été institué et par l’action du prince et par le fait de la législation et des règlements de la police du royaume ; Le refus de sépulture est encore un autre délit envers les lois ecclésiastiques même, puisque, pour avoir lieu d’une manière canonique, il faut que les individus auxquels on veut l’appliquer aient été excommuniés, dénoncés dans les formes, et que jamais les comédiens du troisième âge ne se sont rencontrés dans cette catégorie ; Le clergé de France est d’autant moins fondé à frapper les comédiens de ses sentences exterminatoires, qu’il a lui-même aidé à leur institution, et que dans le principe de leur création les prêtres ont rempli des rôles dans les mystères que les comédiens représentaient ; que les obscénités, les scandales qui se pratiquaient alors dans les églises, ou dans ces comédies pieuses, étant tout à fait nuisibles à la religion, l’autorité séculière a fait défendre aux prêtres de remplir désormais des rôles de comédiens, et à ceux-ci de ne plus prendre leurs sujets de comédie dans les mystères de la religion ; Le clergé, dans l’animadversion qu’il témoigne contre les comédiens, signale son ignorance, son injustice, son ingratitude, et démontre en outre qu’il agit avec deux poids et deux mesures, ce qui est on ne peut pas plus impolitique pour un corps aussi respectable ; car on a vu que c’étaient des papes et des cardinaux qui avaient institué des théâtres tant en Italie qu’en France ; on a vu un abbé, directeur de notre Opéra à Paris, on a vu les capucins, les cordeliers, les augustins demander l’aumône par placet, et la recevoir de nos comédiens ; on a vu les lettres où ces mêmes religieux, prêtres de l’Eglise apostolique et romaine, promettaient de prier Dieu pour la prospérité de la compagnie des comédiens. […] On a vu des comédiens enterrés dans nos églises, tandis que d’autres n’ont pu obtenir de places dans nos cimetières ; et l’on voit journellement nos comédiens entrer dans nos temples, participer même aux exercices de notre religion, en même temps qu’ils exercent leur profession ; donc ils ne sont pas excommuniés dénoncés, car en ce cas ils devraient être exclus de l’église, et l’église purifiée après leur expulsion ; Les papes, les rois et tous les souverains de la chrétienté ayant institué des théâtres et des comédiens dans leurs Etats, pour le plaisir et l’instruction de leurs sujets, n’ont pas prétendu se damner eux et toutes leurs nations, par la fréquentation obligée qu’ils établiraient avec des excommuniés ; Le clergé usurpe sur l’autorité séculière en blâmant, en punissant, en damnant ce qu’elle a créé et institué ; Certaines processions et d’autres cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, sont infiniment plus obscènes, plus coupables, plus nuisibles à la majesté de notre sainte religion que l’exercice de la comédie ; Le clergé qui veut anéantir une profession que les princes et les lois ont instituée, prétexte la rigueur des anciens canons des conciles, et il oublie lui-même, en ce qui lui est propre et absolument obligatoire, ce que ces mêmes canons ont dicté et voulu ; circonstance qui met l’auteur dans la nécessité de les lui rappeler ; La puissance séculière doit veiller avec d’autant plus de soins à ce que le clergé ne s’éloigne pas des devoirs qui lui sont imposés par la discipline ecclésiastique, que c’est l’oubli de ces mêmes lois, au dire de notre roi, Henri III, qui a porté le clergé à faire ensanglanter son trône, et à bouleverser ses Etats ; que l’expérience du passé doit toujours servir de leçon pour l’avenir ; Le prince étant le protecteur né des canons des saints conciles, ainsi que l’Eglise le reconnaît elle-même, doit surveiller tant par lui que par ses délégués l’exécution de ce qu’ils ordonnent, afin que la religion ne perde rien de son lustre et des dogmes de son institution, parce qu’il est utile que les ministres du culte donnent eux-mêmes l’exemple de cette conformité aux saints canons, afin d’y amener successivement les fidèles commis à leur instruction ; les procureurs du roi, les préfets, les sous-préfets et les maires qui sont les délégués du prince, tant en ce qui concerne la justice que la police du royaume, doivent, avec tous les procédés convenables en pareils cas, faire sentir aux prêtres qu’ils ont sur eux une suprématie d’action, qui est assez forte pour les faire rentrer dans les lois de la discipline de l’Eglise, s’ils commettaient la faute de s’en écarter.

16. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 1 « CHAPITRE VIII. De la Comédie les jours de fête. » pp. 159-179

Le premier, par une loi expresse (Cod. […] ) Loi célèbre, sur laquelle le Président Brisson a fait un savant commentaire. […] On peut voir la loi 7. et la loi 11. […] La suppression des Jésuites impose la même loi.

17. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De la suprématie de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique ; des erreurs et des crimes du clergé et des anathèmes fulminés par les conciles contre les prêtres et les séculiers qui attentent à l’autorité et à la vie des souverains. » pp. 331-345

Lorsque les prêtres sont parvenus à augmenter leur action sur les citoyens au mépris des lois civiles, ils finissent par atteindre la personne des rois ; et tel prince qui leur abandonne une certaine autorité sur ses sujets, doit trembler que cette même autorité ne parvienne un jour à saper les fondements de sa puissance, et à le précipiter lui-même par un parricide infâme dans l’horreur de la mort. […] Mais le clergé de France était d’autant plus coupable, d’autant plus criminel de propager des dogmes aussi affreux qu’ils étaient condamnés et fulminés par les propres canons des SS. conciles, et que d’après les lois de l’Eglise, les souverains, loin d’être soumis à la puissance ecclésiastique, et de pouvoir être tués, lors même qu’ils deviendraient tyrans, sont au contraire considérés comme sacrés dans leur personne et dans leur autorité : 1° « Principi populi tui non maledices ; vous ne maudirez point le prince de votre nation. […] De plus, le concile déclare hérétiques tous ceux qui soutiendront opiniâtrement cette doctrine, et veut que comme tels ils soient punis selon les canons et les lois de l’Eglise. […] L’ignorance est blâmable, parce que les théologiens doivent connaître toutes les lois qui concernent la discipline ecclésiastique, et la partialité serait criminelle, parce que, si à l’époque du règne d’Henri III, les lois suprêmes, dictées par les conciles, avaient été proclamées et soutenues par ses théologiens, la France n’eût pas été bouleversée, et le clergé n’aurait point à se reprocher une révolte scandaleuse, ni l’assassinat d’un de nos rois ; Je dis d’un de nos rois pour borner ici des citations qui doivent déplaire au clergé, car on pourrait, en s’appuyant de faits constatés, citer plusieurs crimes de ce genre. Si donc, il est prouvé par les événements les plus déplorables que l’ambition du clergé, que l’oubli de la discipline qui lui est propre, que l’ignorance des lois qu’il doit le plus connaître, l’aient porté à s’écarter de ses devoirs d’une manière aussi coupable, l’autorité séculière doit sans cesse se mettre en garde contre les nouvelles entreprises qu’il prétendrait former ; elle doit lui reconnaître une administration toute spéciale dans l’Eglise ; mais hors de l’Eglise, il lui appartient de surveiller la conduite des prêtres, et de savoir s’ils se conforment eux-mêmes aux propres lois qui leur sont imposées par les canons des conciles, parce que le prince est le protecteur né de ces mêmes conciles.

18. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. » pp. 76-93

Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. […] et des Ordonnances de l’Eglise avec les Lois des Empereurs. Elles ne défendent pas avec moins de rigueur ces usages sensuels et profanes, comme l’on voit dans un Canon du Concile de Carthage, qui fut célébré presque à même temps que ces lois que nous avons citées de l’Empereur Valentinien et des autres furent faites ; et ce Canon est inséré dans le Droit. […] On sait assez que le nom de spectacle comprend généralement toute sorte de divertissements qui ont été fréquentés, et qui sont recherchés pour le plaisir ; et les lois que nous avons citées dans le Chapitre précédent le déclarent encore assez. […] Pour reprendre donc tout ce que nous avons dit dans ces deux derniers Chapitres, il est constant que le bal et les danses sont incompatibles avec la sanctification des Fêtes, et que toute sorte de jeux et de spectacles sont défendus en ces mêmes jours par les lois Ecclésiastiques et civiles.

19. (1761) Lettre à Mlle Cl[airon] « LETTRE A MLLE. CL****, ACTRICE. DE LA COMÉDIE FRANÇOISE. Au sujet d’un Ouvrage écrit pour, la défense du Théâtre. » pp. 3-32

Une loi nouvelle détruit toute loi antérieure qui lui serait contraire. Sans m’embarrasser de savoir s’il y a eu des lois qui flétrissaient les Comédiens, ou si ces lois ne les regardaient pas ; il me suffit d’être assuré : que Louis XIII. a déclaré la Profession de Comédien honnête : que Louis XIV. a décidé qu’elle ne dérogeait pas ; il ne m’en faut pas davantage. […] Cicéron, son Orateur adverse, employa les Lois de la République, la naissance de Roscius, et la vénalité de ses spectacles ; et Roscius n’eut rien de solide à lui opposer. […] Lorsqu’un Citoyen, quel qu’il soit, a contracté des dettes considérables, la loi met ses créanciers en droit de saisir tous ses biens, et quelquefois même sa personne. […] Une des plus grandes fautes de votre Avocat, est d’avoir prétendu que les lois dussent tolérer le scandale d’un concubinage public.

20. (1759) L.-H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève « CHAPITRE V. Des Comédiens. » pp. 156-210

Vous citez en vain les lois Romaines contre les Comédiens puisqu’ils ont pour eux les lois Grecques. […] Votre moyen ne vaut donc pas mieux que la loi qu’il attaque. […] Le bénéfice de la loi ferait toujours préférer la qualité d’offensé à celle d’offenseur. […] Ce ne sont pas les mœurs qui sont cause que la loi n’est pas exécutée ; c’est que cette loi est mal faite, et ne conclut rien contre celles qui le seront mieux. […] Des lois sévères et bien exécutées.

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