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44. (1689) Le Missionnaire de l’Oratoire « [FRONTISPICE] — Punctum Unicum. » pp. 5-6

Et notre béni Sauveur dit : Je vous déclare que les hommes rendront compte au jugement de toute parole oisive qu’ils auront dite.

45. (1761) Lettre à Mlle Cl[airon] « LETTRE A MLLE. CL****, ACTRICE. DE LA COMÉDIE FRANÇOISE. Au sujet d’un Ouvrage écrit pour, la défense du Théâtre. » pp. 3-32

Ce qui m’étonne, c’est que les Comédiens qui vivaient dans le temps où l’Eglise de Paris se déclara ouvertement contre eux, n’aient réclamé en aucune manière. […] Sans m’embarrasser de savoir s’il y a eu des lois qui flétrissaient les Comédiens, ou si ces lois ne les regardaient pas ; il me suffit d’être assuré : que Louis XIII. a déclaré la Profession de Comédien honnête : que Louis XIV. a décidé qu’elle ne dérogeait pas ; il ne m’en faut pas davantage.

46. (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre II. Le métier de comédien est mauvais par lui-même, et rend infâmes ceux qui l’exercent. » pp. 15-28

Je pourrais imputer ces préjugés aux déclamations des prêtres, si je ne les trouvais établis chez les Romains avant la naissance du christianisme, et non seulement courant vaguement dans l’esprit du peuple, mais autorisés par des lois expresses, qui déclaraient les acteurs infâmes, leur ôtaient le titre et les droits de citoyens romains, et mettaient les actrices au rang des prostituées. […] Quand leurs lois déclaraient les comédiens infâmes, était-ce dans le dessein d’en déshonorer la profession ?

47. (1697) Histoire de la Comédie et de l’Opéra « HISTOIRE ET ABREGE DES OUVRAGES LATIN, ITALIEN ET FRANCAIS, POUR ET CONTRE LA COMÉDIE ET L’OPERA — CHAPITRE I. Abrégé de la Doctrine de l’Ecriture Sainte, des Conciles et des Pères de l’Eglise, touchant la Comédie. » pp. 2-17

Jean de Gondy Archevêque de Paris, déclara dans son Syndicon en 1624. […] Je ne vous déclarerai pas leur crime par mes discours ; mais par les propres paroles de celui qui doit juger toutes les actions des hommes : Celui, dit-il, qui verra une femme avec un mauvais désir, a déjà commis l’adultère dans son cœur. » Si une femme négligemment parée, qui passe par hasard dans la place publique, blesse souvent par la seule vue de son visage celui qui la regarde avec trop de curiosité ; ceux qui vont aux Spectacles non par hasard, mais de propos délibéré, et avec tant d’ardeur, qu’ils abandonnent l’Eglise par un mépris insupportable pour y aller ; ceux qui regardent ces femmes infâmes, auront-ils l’impudence de dire qu’ils ne les voient pas pour les désirer, lorsque les paroles, les voix, les chants impudiques et tendres les portent à la volupté ?

48. (1754) La Comédie contraire aux principes de la morale chrétienne « La comédie contraire aux Principes de la Morale Chétienne. — XIV. La comédie considérée dans ses Spectateurs. » pp. 30-33

Et n’en est-ce pas déja un grand de leur part, que d’autoriser de tels hommes par leurs éloges à continuer une profession que les loix même payennes ont déclarée infâme, S. 

49. (1823) Instruction sur les spectacles « Chapitre XXII. Le repentir de quelques auteurs dramatiques d’avoir travaillé pour les théâtres doit nous engager à éviter ces divertissements. » pp. 183-186

Houdar de La Mothe abjura ses travaux couronnés, et déclara les maximes de ces sortes d’ouvrages diamétralement opposées aux maximes du christianisme.

50. (1541) Affaire du Parlement de Paris « Arrêt du Parlement de Paris autorisant, après avis du Roi, les représentations, sous conditions (25 janvier 1542) » pp. 167-166

Arrêt du Parlement de Paris autorisant, après avis du Roi, les représentations, sous conditions (25 janvier 1542) Vues par la cour les lettres patentes du Roi données à Eschouench le XVIIIe jour du mois de décembre dernier passé, à icelle cour adressantesci, par lesquelles et pour les causes y contenues, il déclare, veut et lui plaît que Charles Le Royer et ses consorts, maîtres et entrepreneurs du Jeu et mystère de l’Ancien Testament, puissent et leur loistcj, suivant autres ses lettres de permission auparavant à eux données et octroyées, faire jouer et représenter en l’année prochaine ledit Jeu et mystère dudit Ancien Testament, bien et dûment ainsi qu’il est requis pour le regard du bien qui peut advenir de la représentation dudit mystère, sans y commettre aucunes fraudes, fautes ni abus, soit pour interposer aucunes choses profanes et lascives en ladite représentation, ni faire aucunes exactions indues en y employant le temps requis et raisonnable, à quoi serait par ladite cour pourvu ainsi qu’il appartiendraitck.

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