Il avoit reçu du Pape ce glorieux titre. […] Il avoit besoin du Pape, & ne se flattoit pas de le gagner. […] Le nouveau Pape ne se croyoit pas infaillible, & ne jugeoit pas que Rome eut si grand tort. […] Le Pape éclara par ses bulles, & Pasquin par ses bons mots. […] Les Papes ne se sont jamais demenois ; mais le Parlement, la Nation, l’Europe entiere l’a reconnue.
Clerge, seconde l’institution des comédiens en France, pag. 88 ; fournit la chapelle de la Sainte Trinité, pour y faire jouer la comédie, pag. 91 ; paie les comédiens représentant les mystères, pag. 93 ; tolère que les farceurs représentent la Sainte Eglise, et le pape la tiare en tête, dans la comédie de Mère Sotte, pag. 99 ; remplit lui-même, dans les églises, des rôles d’acteurs et de comédiens, pag. 128 ; fait un abus de pouvoir, et commet un délit en blâmant et punissant l’exercice d’une profession instituée et protégée par les lois civiles et les diplômes de nos rois, pag. 131 ; les procureurs du roi doivent poursuivre ce délit, qui consiste dans la demande de l’abjuration, et dans le refus de sépulture, pag. 134 et suiv., et 282 ; le clergé emploie deux poids et deux mesures dans sa conduite envers les comédiens ; cette divergence tourne contre lui, par les preuves singulières qu’on en fournit, pag. 159 ; les cardinaux, princes de l’Eglise, sont les protecteurs de nos premiers comédiens, pag. 164 ; l’abbé Perrin est lui-même directeur de l’Opéra de Paris, pag. 167 ; les papes, chefs de l’Eglise, instituent des théâtres de leurs propres deniers, et les organisent, pag. 168 ; les cordeliers, les capucins, les augustins, tous prêtres de l’Eglise romaine, présentent des placets aux comédiens, pour en obtenir des aumônes, et ils promettent de prier Dieu pour le succès de leur troupe, qu’ils ont la politesse de nommer chère compagnie, pag. 175 ; les comédiens n’étant pas excommuniés dénoncés ne sont point soumis aux anathèmes de l’Eglise, et les prêtres qui les leur appliqueraient devraient être, selon les lois ecclésiastiques, suspendus de leurs fonctions, pag. 182 ; processions, messes et autres cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, qui sont remplies d’obscénités et de scandales, et bien plus nuisibles à la religion que les comédies, pag. 201 ; élection des archevêques et évêques des fous, dans les orgies des diacres et sous-diacres, pag. 280 ; le clergé en habits de mascarade et de théâtre, pag. […] Papes, chefs de l’Eglise, instituent des théatres de leurs propres deniers, et organisent les comédiens, pag. 168 et suiv. Papes des fous, élus dans certaines cathédrales, pag. 281.
Au second Concile tenu à Rome au temps du Pape Pélage, au canon 16e « De l’observation », ils sont défendus. Au Concile d’Auxerre tenu sous le Pape Dieudonné, canon premier, commande qu’on ne fasse ni jeux, ni charmes, ni actes diaboliques. Canon 742e au Concile tenu à Rome, où présidait le Pape Zacharie, il fut commandé aux Chrétiens de ne plus courir ni folâtrer en public auec les Païens, sur peine d’encourir l’indignation et punition de Dieu. Le Pape Martin les abolit, comme il se voit au Décret de Gratian en la 26e question. […] Nous serions dignes d’un reproche éternel, si elles étaient telles qu’il les représente, et nos Pasteurs nous banniraient des Sacrements, comme indignes de porter le glorieux titre de Chrétiens, s’il y avait quelque reste de celles qui sont condamnées tant par les Papes que les Empereurs ; s’ils ont retenu le nom de Scène et de Théâtre, et autres mots, ils en ont rejetté le vice.
Propositions condamnées par le Pape. […] Car on dit que soutenant dans une Thèse quelqu’une de ces Propositions condamnées, sur ce qu’un des Disputants objecta le Décret de Sa Sainteté, votre Président répondit gravement, Que le Pape n’y avait pas parlé ex Cathedra .
Les Empereurs dont la mémoire est le plus en vénération (c’est des Empereurs Chrétiens dont je parle) ne défendirent pas les Spectacles à leurs Sujets, mais ils en bannirent l’Idolâtrie ; et s’il vous plaisait, Monseigneur, de rappeler un peu votre souvenir, vous trouveriez que des Papes n’ont pas cru les plaisirs du Théâtre indignes de l’attention des Chrétiens, puisqu’ils ne faisaient point de difficulté d’y assister eux-mêmes. Il est rapporté dans les Ecrits du Cardinal Bessarion, Patriarche de Constantinople, dont Baronius fait mention dans ses Annales Ecclésiastiques, que le Pape Alexandre III, après avoir terminé ses différends avec l’Empereur Frédéric premier, surnommé Barberousse, accorda plusieurs privilèges aux Vénitiens, en considération de l’asile qu’ils lui avaient donné pendant la guerre ; et particulièrement le droit d’avoir la troisième place pour leur Duca au Théâtre du Papeb. […] 1 » Il est donc vrai, Monseigneur, que le Pape avait un Théâtre où sa Sainteté occupait la première place, l’Empereur la seconde, et le Doge de Venise la troisième : Eh qu’y pouvait-on représenter de plus beau, de plus pur, et, si je l’ose dire, de plus profitable que les Pièces de Corneille et de Racine ?
Les comédiens du troisième âge, ayant reçu leur institution du prince et des lois du royaume, ne sont point comptables de leur profession au clergé ; L’abjuration de cette profession, exigée par le clergé, est un véritable délit, parce que aucune autorité dans l’Etat n’a le droit de vouloir le contraire de ce qui a été créé et autorisé par les diplômes du prince et la législation du pays ; Le refus de sépulture, fait par le clergé aux comédiens, est encore un délit manifeste et réel, puisque c’est infliger une action pénale, imprégner un mépris public à une profession que le prince, les lois du royaume, les ordonnances de police ont instituée et régularisée ; et en cette circonstance l’outrage est non seulement fait à la personne et à la profession du comédien décédé, mais encore aux autorités suprêmes qui ont autorisé et commandé son exercice : voilà pour ce qui concerne l’état politique et celui de la législation ; c’est aux procureurs du roi qu’il appartient de faire respecter, par toutes les autorités existant dans l’Etat, ce qui a été institué et par l’action du prince et par le fait de la législation et des règlements de la police du royaume ; Le refus de sépulture est encore un autre délit envers les lois ecclésiastiques même, puisque, pour avoir lieu d’une manière canonique, il faut que les individus auxquels on veut l’appliquer aient été excommuniés, dénoncés dans les formes, et que jamais les comédiens du troisième âge ne se sont rencontrés dans cette catégorie ; Le clergé de France est d’autant moins fondé à frapper les comédiens de ses sentences exterminatoires, qu’il a lui-même aidé à leur institution, et que dans le principe de leur création les prêtres ont rempli des rôles dans les mystères que les comédiens représentaient ; que les obscénités, les scandales qui se pratiquaient alors dans les églises, ou dans ces comédies pieuses, étant tout à fait nuisibles à la religion, l’autorité séculière a fait défendre aux prêtres de remplir désormais des rôles de comédiens, et à ceux-ci de ne plus prendre leurs sujets de comédie dans les mystères de la religion ; Le clergé, dans l’animadversion qu’il témoigne contre les comédiens, signale son ignorance, son injustice, son ingratitude, et démontre en outre qu’il agit avec deux poids et deux mesures, ce qui est on ne peut pas plus impolitique pour un corps aussi respectable ; car on a vu que c’étaient des papes et des cardinaux qui avaient institué des théâtres tant en Italie qu’en France ; on a vu un abbé, directeur de notre Opéra à Paris, on a vu les capucins, les cordeliers, les augustins demander l’aumône par placet, et la recevoir de nos comédiens ; on a vu les lettres où ces mêmes religieux, prêtres de l’Eglise apostolique et romaine, promettaient de prier Dieu pour la prospérité de la compagnie des comédiens. […] On a vu des comédiens enterrés dans nos églises, tandis que d’autres n’ont pu obtenir de places dans nos cimetières ; et l’on voit journellement nos comédiens entrer dans nos temples, participer même aux exercices de notre religion, en même temps qu’ils exercent leur profession ; donc ils ne sont pas excommuniés dénoncés, car en ce cas ils devraient être exclus de l’église, et l’église purifiée après leur expulsion ; Les papes, les rois et tous les souverains de la chrétienté ayant institué des théâtres et des comédiens dans leurs Etats, pour le plaisir et l’instruction de leurs sujets, n’ont pas prétendu se damner eux et toutes leurs nations, par la fréquentation obligée qu’ils établiraient avec des excommuniés ; Le clergé usurpe sur l’autorité séculière en blâmant, en punissant, en damnant ce qu’elle a créé et institué ; Certaines processions et d’autres cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, sont infiniment plus obscènes, plus coupables, plus nuisibles à la majesté de notre sainte religion que l’exercice de la comédie ; Le clergé qui veut anéantir une profession que les princes et les lois ont instituée, prétexte la rigueur des anciens canons des conciles, et il oublie lui-même, en ce qui lui est propre et absolument obligatoire, ce que ces mêmes canons ont dicté et voulu ; circonstance qui met l’auteur dans la nécessité de les lui rappeler ; La puissance séculière doit veiller avec d’autant plus de soins à ce que le clergé ne s’éloigne pas des devoirs qui lui sont imposés par la discipline ecclésiastique, que c’est l’oubli de ces mêmes lois, au dire de notre roi, Henri III, qui a porté le clergé à faire ensanglanter son trône, et à bouleverser ses Etats ; que l’expérience du passé doit toujours servir de leçon pour l’avenir ; Le prince étant le protecteur né des canons des saints conciles, ainsi que l’Eglise le reconnaît elle-même, doit surveiller tant par lui que par ses délégués l’exécution de ce qu’ils ordonnent, afin que la religion ne perde rien de son lustre et des dogmes de son institution, parce qu’il est utile que les ministres du culte donnent eux-mêmes l’exemple de cette conformité aux saints canons, afin d’y amener successivement les fidèles commis à leur instruction ; les procureurs du roi, les préfets, les sous-préfets et les maires qui sont les délégués du prince, tant en ce qui concerne la justice que la police du royaume, doivent, avec tous les procédés convenables en pareils cas, faire sentir aux prêtres qu’ils ont sur eux une suprématie d’action, qui est assez forte pour les faire rentrer dans les lois de la discipline de l’Eglise, s’ils commettaient la faute de s’en écarter.