Les désordres infinis du clergé de France excitèrent les craintes de la nation et du roi Henri III, aux états de Blois, tenus en 1588 ; le garde des sceaux de Montholon prononça dans cette assemblée, au nom de ce prince, un discours dans lequel on remarque le passage suivant : « Sa majesté demande donc d’abord au clergé puisqu’il est chargé de la réformation des autres, qu’il commence par se réformer lui-même, et donner bon exemple aux autres ordres de l’Etat. » Cette mercuriale, justement méritée et justement appliquée, devait porter le clergé à écouter la parole royale et le vœu de la nation, et à rentrer de lui-même dans les principes de l’Evangile et dans les dogmes apostoliques, qui indiquent et ordonnent aux ministres du culte une soumission entière à la volonté du prince ; mais loin de produire un effet aussi salutaire, aussi conforme aux préceptes de la religion, cette mercuriale ne fit qu’allumer le feu de la vengeance dans le cœur du clergé, et le prince qui l’avait ordonnée fut cruellement assassiné l’année d’ensuite par Jacques Clément prêtre et dominicain ! […] de l’oubli que le prince avait eu de ses propres devoirs, et de sa faiblesse à consentir que les prêtres se mêlassent des affaires de l’Etat, en abandonnant ses propres sujets à la puissance ecclésiastique, lorsqu’il devait au contraire les couvrir de son autorité pour les protéger contre les entreprises de cette même puissance. C’est sous le règne d’Henri III que le clergé et les jésuites eurent la criminelle audace de proclamer les principes subversifs de toute monarchie légalement instituée : « Qu’un prince qui maltraite ses citoyens est une bête féroce, cruelle et pernicieuse ; « Qu’il y a des cas où il est permis à tout le monde de tuer, même celui qui est prince de droit, soit par succession, soit par élection, mais qui devient tyran par sa conduite ; « Que si un prince légitime devient tyran jusqu’au point de piller les fortunes publiques et particulières, s’il méprise notre sainte religion, s’il charge ses sujets d’impôts injustes, s’il fait des lois avantageuses pour lui et peu utiles au public, la république doit s’assembler et l’inviter à se corriger : que s’il ne répare pas ses fautes, elle peut lui faire la guerre, et si les circonstances le permettent, lui porter le fer dans le sein. « Que les princes sont tenus d’obéir au commandement du pontife (romain) comme à la parole de J. […] 6° « Les évêques et les prêtres qui auront violé les serments faits pour la sûreté du prince, ou de l’Etat, seront déposés : il sera permis toutefois au prince de leur faire grâce.
Les comédiens du troisième âge, ayant reçu leur institution du prince et des lois du royaume, ne sont point comptables de leur profession au clergé ; L’abjuration de cette profession, exigée par le clergé, est un véritable délit, parce que aucune autorité dans l’Etat n’a le droit de vouloir le contraire de ce qui a été créé et autorisé par les diplômes du prince et la législation du pays ; Le refus de sépulture, fait par le clergé aux comédiens, est encore un délit manifeste et réel, puisque c’est infliger une action pénale, imprégner un mépris public à une profession que le prince, les lois du royaume, les ordonnances de police ont instituée et régularisée ; et en cette circonstance l’outrage est non seulement fait à la personne et à la profession du comédien décédé, mais encore aux autorités suprêmes qui ont autorisé et commandé son exercice : voilà pour ce qui concerne l’état politique et celui de la législation ; c’est aux procureurs du roi qu’il appartient de faire respecter, par toutes les autorités existant dans l’Etat, ce qui a été institué et par l’action du prince et par le fait de la législation et des règlements de la police du royaume ; Le refus de sépulture est encore un autre délit envers les lois ecclésiastiques même, puisque, pour avoir lieu d’une manière canonique, il faut que les individus auxquels on veut l’appliquer aient été excommuniés, dénoncés dans les formes, et que jamais les comédiens du troisième âge ne se sont rencontrés dans cette catégorie ; Le clergé de France est d’autant moins fondé à frapper les comédiens de ses sentences exterminatoires, qu’il a lui-même aidé à leur institution, et que dans le principe de leur création les prêtres ont rempli des rôles dans les mystères que les comédiens représentaient ; que les obscénités, les scandales qui se pratiquaient alors dans les églises, ou dans ces comédies pieuses, étant tout à fait nuisibles à la religion, l’autorité séculière a fait défendre aux prêtres de remplir désormais des rôles de comédiens, et à ceux-ci de ne plus prendre leurs sujets de comédie dans les mystères de la religion ; Le clergé, dans l’animadversion qu’il témoigne contre les comédiens, signale son ignorance, son injustice, son ingratitude, et démontre en outre qu’il agit avec deux poids et deux mesures, ce qui est on ne peut pas plus impolitique pour un corps aussi respectable ; car on a vu que c’étaient des papes et des cardinaux qui avaient institué des théâtres tant en Italie qu’en France ; on a vu un abbé, directeur de notre Opéra à Paris, on a vu les capucins, les cordeliers, les augustins demander l’aumône par placet, et la recevoir de nos comédiens ; on a vu les lettres où ces mêmes religieux, prêtres de l’Eglise apostolique et romaine, promettaient de prier Dieu pour la prospérité de la compagnie des comédiens. […] On a vu des comédiens enterrés dans nos églises, tandis que d’autres n’ont pu obtenir de places dans nos cimetières ; et l’on voit journellement nos comédiens entrer dans nos temples, participer même aux exercices de notre religion, en même temps qu’ils exercent leur profession ; donc ils ne sont pas excommuniés dénoncés, car en ce cas ils devraient être exclus de l’église, et l’église purifiée après leur expulsion ; Les papes, les rois et tous les souverains de la chrétienté ayant institué des théâtres et des comédiens dans leurs Etats, pour le plaisir et l’instruction de leurs sujets, n’ont pas prétendu se damner eux et toutes leurs nations, par la fréquentation obligée qu’ils établiraient avec des excommuniés ; Le clergé usurpe sur l’autorité séculière en blâmant, en punissant, en damnant ce qu’elle a créé et institué ; Certaines processions et d’autres cérémonies religieuses, pratiquées par le clergé, sont infiniment plus obscènes, plus coupables, plus nuisibles à la majesté de notre sainte religion que l’exercice de la comédie ; Le clergé qui veut anéantir une profession que les princes et les lois ont instituée, prétexte la rigueur des anciens canons des conciles, et il oublie lui-même, en ce qui lui est propre et absolument obligatoire, ce que ces mêmes canons ont dicté et voulu ; circonstance qui met l’auteur dans la nécessité de les lui rappeler ; La puissance séculière doit veiller avec d’autant plus de soins à ce que le clergé ne s’éloigne pas des devoirs qui lui sont imposés par la discipline ecclésiastique, que c’est l’oubli de ces mêmes lois, au dire de notre roi, Henri III, qui a porté le clergé à faire ensanglanter son trône, et à bouleverser ses Etats ; que l’expérience du passé doit toujours servir de leçon pour l’avenir ; Le prince étant le protecteur né des canons des saints conciles, ainsi que l’Eglise le reconnaît elle-même, doit surveiller tant par lui que par ses délégués l’exécution de ce qu’ils ordonnent, afin que la religion ne perde rien de son lustre et des dogmes de son institution, parce qu’il est utile que les ministres du culte donnent eux-mêmes l’exemple de cette conformité aux saints canons, afin d’y amener successivement les fidèles commis à leur instruction ; les procureurs du roi, les préfets, les sous-préfets et les maires qui sont les délégués du prince, tant en ce qui concerne la justice que la police du royaume, doivent, avec tous les procédés convenables en pareils cas, faire sentir aux prêtres qu’ils ont sur eux une suprématie d’action, qui est assez forte pour les faire rentrer dans les lois de la discipline de l’Eglise, s’ils commettaient la faute de s’en écarter. La moindre expression de cette surveillance démontrera au clergé que s’il indique aux citoyens des devoirs à remplir, le prince et ses délégués sont là pour l’obliger à remplir les siens, et qu’ainsi la puissance séculière, devenant la protectrice et la mère tutélaire de la religion, sait en même temps forcer les prêtres et les peuples à observer ses rites et ses dogmes.
) La puissance du prince est donc la puissance du ministre de Dieu. Lorsque la sagesse du prince parle, tous ses sujets doivent l’écouter, tous doivent lui obéir. […] Les ecclésiastiques, dans un état, sont, avant tout, les sujets du prince. […] Elle veut enfin asservir et diriger les princes. […] Mieux vaudrait retirer la liberté de la presse : c’est au prince à juger dans sa sagesse, s’il doit adopter cette mesure.
Les ecclésiastiques commettent un délit, envers les lois civiles, à raison de ce refus de sépulture, attendu qu’il ne leur est pas permis de condamner une profession que les diplômes du prince, les lois de l’Etat et les règlements de la police du royaume, ont instituée, protégée et honorée ; ils commettent un autre délit, envers les lois de l’Eglise, attendu que le refus de sépulture ne peut être fait qu’à des excommuniés dénoncés, et que les comédiens ne sont nullement dans cette catégorie. […] La puissance des rois étant d’institution divine, a une supériorité marquée sur celle du clergé ; les dogmes fondamentaux de notre religion l’attestent, et les conciles l’ont reconnu ; le prince est le protecteur né des Saints Canons, il doit en surveiller l’exécution et se servir de son autorité pour y ramener les prêtres qui s’en écartent. […] MM. les procureurs du roi, les préfets, sous-préfets et maires, qui sont les délégués du prince, tant en ce qui concerne la justice que la police du royaume, doivent le représenter en sa qualité de protecteur des Saints Canons, et en surveiller la stricte exécution de la part des ecclésiastiques qui se rencontrent dans leur arrondissement. […] Cet ouvrage, en précisant les lois civiles et ecclésiastiques dont l’auteur fait l’application, servira de guide aux autorités constituées du royaume, en ce qui regarde leurs droits comme déléguées du prince, et conduira à leur instruction les prêtres qui peuvent méconnaître les obligations qui leur sont imposées par les conciles, en même temps qu’il offrira aux comédiens l’état constitutif et légal de leur profession.
Cette supériorité, au fait du temporel, a été disputée et reconnue usurpation par les princes qui possèdent des souverainetés, mais l’opinion de la corporation est toujours là, les prétentions ne sont qu’assoupies, et non pas détruites. […] On jugera par le dénombrement de l’ancien clergé de France, qui va suivre, combien la cour de Rome avait de zélés serviteurs dans le royaume, avant la révolution, et combien l’autorité de nos princes devait être entravée, lorsque le clergé formait et soutenait d’autres prétentions ; puissant par le nombre, puissant par les richesses de ses revenus, et plus puissant encore par l’influence de ses fonctions, le clergé à lui seul pouvait singulièrement contrarier la volonté du prince, lors même qu’elle se dirigeait vers le bien-être de ses sujets ; aujourd’hui à la vérité, tout est diminué dans le clergé, le nombre, les richesses, et même l’influence de l’opinion ; il faut encore ajouter que les lois constitutionnelles rendent au prince et à son gouvernement une suprématie d’autorité, qui n’en reconnaît ou n’en craint pas d’autre dans l’Etat, mais encore ce clergé s’élève actuellement à environ 50.000 individus, qui jouissent de plus de 30.000.000 fr. de revenus, et ces individus pourraient un jour, si on leur permettait de dériver de la ligne tracée par nos lois, chercher à ressaisir une autorité qu’ils n’ont perdue qu’à regret.