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89. (1759) L.-H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève « CHAPITRE I. Où l’on prouve que le spectacle est bon en lui-même et par conséquent au-dessus des reproches de M. Rousseau. » pp. 13-64

Dans une Monarchie le peuple a déposé tous ses droits dans les mains d’un seul, il lui a remis toute l’autorité nécessaire pour la conduite des affaires, et ne lui a donné d’autre juge que sa conscience. […] L’Orateur en ce cas est un juge qui ne connaît rien au-dessus de lui que les lois, qui peut parler aussi fortement qu’il le juge à propos pour le bien public, parce qu’il a le droit de le faire, et qu’on n’en a aucun de lui refuser tous les éclaircissements qu’il demande, voilà pourquoi l’éloquence est plus forte et plus vive dans une République ; ici l’Orateur parle en maître, dans une Monarchie c’est un sujet qui doute, qui remontre, qui supplie, ici c’est un client qui parle à son Juge, là c’est un Rapporteur qui l’instruit. […] Cette pièce ne paraît pas avoir eu un succès bien complet, si l’on en juge par la négligence des Comédiens de Paris à la représenter, mais elle n’en est pas moins propre à prouver que les Auteurs Dramatiques d’aucune nation ne ménagent pas tant les mœurs de leur siècle et de leur pays que vous voulez vous le persuader.

90. (1752) Traité sur la poésie dramatique « Traité sur la poésie dramatique — CHAPITRE PREMIER. De la Passion de presque tous les Peuples pour la Poësie Dramatique. » pp. 8-16

Deux Juges président à ces Représentations, pour décider du mérite de la Piéce.

91. (1705) Traité de la police « Chapitre II. De l’origine des Histrions, des Troubadours, des Jongleurs, et des autres petits spectacles qui ont précédé en France l’établissement des grandes pièces de Théâtre, et des Règlements qui les ont disciplinés. » p. 436

Tous sont renfermés dans celui du mois de Janvier 1560. aux Etats d’Orléans ; il fait défenses à tous Joueurs de farces, « Bateleurs, et autres semblables gens, de jouer les jours de Dimanches et de Fêtes, aux heures du Service divin ; de se vêtir d’habits Ecclésiastiques, et de jouer des choses dissolues, ou de mauvais exemple ; à peine de prison, et de punition corporelle : il fait aussi défenses à tous Juges de leur donner permission de jouer que sous ces conditions. » Ces mêmes défenses furent réitérées par Arrêt du Parlement du 15.

92. (1752) Traité sur la poésie dramatique « Traité sur la poésie dramatique —  CHAPITRE X. Des six parties de la Tragédie, suivant Aristote. Examen de ces six parties dans Athalie. » pp. 260-315

C’est ainsi, ce me semble, qu’il faut entendre ce qu’Aristote dit des Mœurs, & je juge de sa pensée par ce qu’il dit dans un autre endroit sur Homere. […] & l’on juge qu’un Heros de ce caractere ne se laissera pas aisément enlever Iphigénie. […] C’est parce que sa conscience lui reproche tout ce qu’elle a fait, & par la même raison elle fait encore à Josabet un long détail des meurtres que la vengeance lui a fait ordonner, & à son récit plein de fureur, Josabet se contente de répondre, Tout vous a réussi, que Dieu voye, & nous juge. […] Le Spectateur emporté par la Représentation rapide d’une Action touchante, ne s’en apperçoit pas ; mais le Lecteur qui juge avec tranquillité, & que des Vers médiocres rendent encore plus tranquille, parce qu’ils le refroidissent, s’apperçoit des défauts des autres Parties, méprise la Piéce, & ne la reprend pas pour la lire ; cependant lui-même, s’il retourne à la Représentation, y sera peut être encore ému, ce qui ne prouve pas que l’Ouvrage soit celui d’un bon.

93. (1846) Histoire pittoresque des passions « RELIGION » pp. 158-163

Ce sont là pourtant les prétendants à la formation des mœurs, les concurrents à la direction de l’enseignement et de l’éducation, les juges de nos secrètes iniquités, les conseillers de nos devoirs envers Dieu et envers l’humanité, les conciliateurs des cœurs, les consolateurs des affligés et les prétendus bienfaiteurs du genre humain !

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