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2. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre V. Infamie civile des Comédiens. » pp. 101-125

J’ai dit, avec la loi, à moins que le père n’exerce le même métier. […] Qu’on consulte sur toutes les lois que nous citons, sur la loi 1.  […] la loi 2.  […] N’ayant pu réussir, il le déshérita, comme la loi lui en donnait le droit. […] ) Les lois canoniques sont ici plus sévères que les lois civiles, et en un sens plus indulgentes.

3. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. — Du mandemant de Monseigneur l’Archeveque de Rouen. » pp. 379-401

Cette loi constitutionnelle a aussi rétabli l’ancienne noblesse, qui avait souffert pendant la révolution française dans sa propre personne et dans ses biens autant que le Clergé ; la noblesse, toujours fidèle aux volontés de son roi, n’en a point dépassé les intentions et n’a point transgressé la loi commune. […] Elle n’a point rappelé ses droits sur la féodalité, revendiqué ses seigneuries, ses terres, ses privilèges, ni exhumé le code renfermant les lois qui lui étaient propres et qui avaient trait à son ancienne existence : elle ne l’a pas fait, parce qu’elle a senti qu’étant réhabilitée par la Charte, elle ne devait pas aller au-delà de la loi commune ; elle s’est soumise à l’esprit de cette loi ; elle s’y renferme parce qu’elle sait que le législateur a fait tout ce qu’il était en lui en la consacrant, et qu’aller au-delà, serait sortir du cercle tracé par sa volonté suprême, serait méconnaître la puissance séculière, et se constituer en opposition criminelle contre elle. […] Pourquoi voudrait-il se mettre au-dessus du prince et des codes des lois qui forment la base de la constitution présente du royaume ? […] En effet, la religion catholique n’aurait aucune influence dans l’Etat, si le prince, qui a établi la loi constitutionnelle, ne lui avait assigné et conféré la prééminence sur les autres religions. […] Rien de plus clair, rien de plus précis, que la volonté de cette loi ; elle est tout à fait dans l’esprit évangélique et apostolique.

4. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE X. De la protection due aux Comédiens par le ministère public, contre les entreprises du fanatisme. » pp. 174-185

C’est leur devoir, attendu qu’ils sont eux-mêmes institués pour faire respecter tout ce que le souverain et les législateurs ont voulu et créé, et qu’il n’y a pas de délit plus avéré, ni d’infraction plus complète aux lois du royaume, que d’exiger l’abjuration d’un état que le souverain et les lois ont établi. […] Le clergé, en se déclarant ainsi, ferait l’application de cette punition ecclésiastique d’une manière plus outrageante encore pour le prince et pour les lois, que pour les comédiens mêmes. […] Celui dont vous osez prendre la défense est frappé d’une damnation éternelle. » Le prêtre alors, ne serait-il pas dans l’état, beaucoup plus puissant que le prince et les lois ? […] De là naîtraient des pensées, des discours et des actes séditieux ; car le prêtre par sa conduite, semble dire publiquement, le prince et les lois ont tort d’honorer ce qui est digne d’anathème, mon autorité dans l’état est supérieure à celle du prince et à celle des lois, et j’ai la puissance de punir, d’anathématiser publiquement, et sans opposition, les actions sacrilèges du prince. » MM. les procureurs du roi doivent donc punir ce délit réel, qui est d’autant plus dangereux, qu’il laisse propager une usurpation de pouvoir, qui met le clergé au-dessus du prince et des lois, et qui lui donne les moyens terribles de punir audacieusement et publiquement, ce que le roi et les lois constituent et protègent. […] Les prêtres, non seulement naissent sujets du roi, et soumis à toutes les lois du royaume, comme les autres citoyens, mais ils ne peuvent dans l’exercice de leurs fonctions, rien faire, rien articuler, de contraire à la volonté du prince et aux lois de l’Etat.

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