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2. (1664) Traité contre les danses et les comédies « EXTRAIT du Privilège du Roi. » pp. -

Par grâce et Privilège du Roi, il est permis à Jean Boude Imprimeur du Roi à Toulouse, et des Etats généraux de la Province de Languedoc, d’imprimer, ou faire imprimer, vendre et débiter par tels Imprimeurs ou Libraires que bon lui semblera, la traduction du Latin en Français du petit Livre de saint Charles Borromée contre les danses, durant l’espace de douze années, à compter du jour que ledit Livre sera achevé d’imprimer. Faisant très expresses inhibitions et défenses à tous Imprimeurs, Libraires et autres, d’imprimer, faire imprimer, extraire ou contrefaire en aucune sorte que ce soit, ladite traduction en Français de saint Charles Borromée, contre les danses, ni partie d’icelle, en vendre ou distribuer d’autre que de celle dudit Boude, ou par ceux qui auront droit de lui, sous prétexte d’augmentation, correction, changement de titres, fausses marques, ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, et de tous dépens, dommages et intérêts : comme il est plus amplement porté par ledit Privilège du Roi, Donné à Paris le 7. jour du mois de Décembre, l’an de grâce 1662. et de notre règne le vingtième. […] Achevé d’imprimer le 9.

3. (1668) Idée des spectacles anciens et nouveaux « Privilege du Roy. » pp. -

Nous a fait remontrer, qu’il auroit composé un Livre intitulé, l’Idée des Spectacles Anciens & Nouveaux, qu’il desireroit donner au public, s’il nous plaisoit luy en accorder la permission, & iceluy faire imprimer, requerant nos Lettres à ce necessaires : A ces causes, desirant favorablement traiter l’Exposant : Nous luy avons permis & octroyé, permettons & octroyons par ces Presentes, de faire Imprimer le dit Livre par l’un de nos Imprimeurs par nous choisis & reservez, que bon luy semblera, en tel marge, volume & caractere, & autant de fois qu’il voudra, durant le temps de sept années, à commancer du jour qu’il fera achevé d’imprimer ; pendant lequel temps, faisons tres-expresses deffences à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, de l’imprimer ou faire Imprimer, vendre & distribuer en aucun lieu de nostre Royaume, Païs & Terres de nostre obeïssance, sans le consentement dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de luy : à peine de deux mille livres d’amande, aplicable un tiers à l’Exposant, un tiers à Nous, & l’autre tiers à l’Hôpital General de nostre Ville de Paris, de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de tous despens, dommages & interests ; à la charge qu’il en sera mis deux Exemplaires en nostre Bibliotheque, un en celle de nostre Cabinet, de nostre Chasteau du Louvre, & un autre en celle de nostre Amé & Feal, le Sieur Seguier, Chevalier, Chancelier de France, avant que de l’exposer en vente, & que ces Presentes seront registrés sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs. […]   Achevé d’imprimer pour la premiere fois, le vingt-cinquiéme May. 1668.

4. (1769) De l’Art du Théâtre en général. Tome II « Privilége du Roi. » pp. 369-370

L ouis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut : Notre amé André-Charles Cailleau, Libraire a Paris, Nous a fait exposer qu’il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre L’Art du Théatre en général. […] A ces causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de la vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de six années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit, dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilége ; qu’avant de l’exposer en vente, l’Imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état ou l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier, & Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou : le tout à peine de nullité des Présentes. […] Voulons que la copie des Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux Copies collationées par l’un de nos amés & feaux Conseillers & Sécretaires, foi soit ajoutée comme à l’original.

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