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32. (1770) La Mimographe, ou Idées d’une honnête-femme pour la réformation du théâtre national « La Mimographe, ou Le Théâtre réformé. — [Première partie.] — Huitième Lettre. De la même. » pp. 100-232

Dans le premier & dans le dernier cas, nos Comédiens & nos Comédiennes actuels négligent trop souvent le vrai ; ils acordent trop au faste national, & mettent trop bien toutes les conditions ; on corrigera sur le nouveau Théâtre ce défaut dans l’Actricisme, qui ne tend qu’à généraliser le luxe ; nos jeunes-gens des conditions médiocres se persuadant que porter du galon, de la broderie, avoir des diamans, c’est n’être que comme tout le monde : il se trouve même que par-là l’on ôte un ressort à l’Actricisme, qui ne saurait plus peindre d’une manière assez tranchante la majesté des Grands, l’élégance de nos Marquis, & la somptuosité financière. […] Voici quelques conditions, aussi nécessaires qu’inobservées sur notre Théâtre, pour que le Débit soit vraisemblable & dans une parfaite convenance. […] L’on cultivera de même des sujets pour l’Opéra ; mais ils ne seront pris que dans les conditions qui ne peuvent être admises au rang d’Acteurs-citoyens : ils auront des appointemens ; le Théâtre sera leur état ; & pour le reste, les Opéradiens suivront les règles de conduite prescrites pour les Acteurs-citoyens par les Articles suivans. […] Condition des Acteurs. […] D’ailleurs, les jeunes-gens de condition, destinés à représenter dans le monde, se formeraient sur le Théâtre ; ils se mettraient en état, de parler & d’agir, dans la suite, par eux-mêmes ; ils se feraient un nom d’avance, & deviendraient plus sensibles à la gloire de se faire estimer dans le cours de leur vie, d’un Peuple dont ils seraient aimés & connus.

33. (1769) De l’Art du Théâtre en général. Tome II « Privilége du Roi. » pp. 369-370

Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit, dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilége ; qu’avant de l’exposer en vente, l’Imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état ou l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier, & Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou : le tout à peine de nullité des Présentes.

34. (1715) La critique du théâtre anglais « privilège du roi. » pp. 502-504

Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre Obéissance ; et à tous imprimeurs, Libraires et autres, d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d’amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts.

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