« Senatoris filia quæ corpore quæstum vel artem ludicram fecerit, aut Judicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit ; nec enim honor ei servatur, quæ se in tantum scelus deduxit. » (L.
Par la bulle de Martin V, Ad evitanda scandala, dans le concile de Constance, et par la jurisprudence moderne du royaume, il faut, pour être obligé de refuser la communion à un excommunié, une dénonciation publique et personnelle, je dis, jurisprudence moderne, car l’Eglise de France n’accepta pas en entier la grâce que le concile de Constance avait faite aux excommuniés, mais conserva une partie de la discipline précédente ; elle voulut qu’on continuât à éviter les excommuniés, même sans dénonciation, toutes les fois que l’excommunication serait si notoire qu’on ne pût trouver aucun prétexte, aucune chicane, pour en éluder l’effet, « ut nulla possit tergiversatione celari, aut juris remedio suffragari ».
Ut primùm positis nugari Græcia bellis Cæpit, & in vitium fortuna labier æqua, Nunc athletarum studiis, nunc arsit equorum, Marmoris aut eboris fabros, aut æris amavit : Suspendit picta vultum, mentemque tabella ; Nunc tibicinibus, nunc est gavisa Tragædis.