Il luy representera que dans la foule des communians, & à raison des divers jours où l’on communie pendant la quinzaine, il seroit difficile de remarquer s’il a communié ou non : de plus que quand on remarqueroit qu’il ne communie pas, on peut croire que son Confesseur luy a differé le devoir du temps paschal pour s’y mieux disposer, ou pour s’instruire de la doctrine chrestienne : mais qu’enfin quand quelqu’un pourroit soupçonner qu’il n’auroit pas communié acause de quelque peché extraordinaire qu’il pourroit avoir commis, il vaudroit mieux souffrir par penitence cette humiliation, que de se mettre en danger de faire une communion sacrilege, qui est un des plus grands malheurs qui luy puisse arriver.
Page 177 MM. les procureurs du roi, se rendraient coupables de souffrir une usurpation, contre l’autorité légitime du prince.