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211. (1600) Traité des Jeux comiques et tragiques « [Traité] » pp. 3-62

Ainsi quand ils n’avaient assez bien joué au gré de ce Prince des ténèbres, il apparaissait à quelqu’un, et lui commandait d’en avertir le Magistrat, afin de recommencer et rhabiller les fautes, menaçant de peste et de tout malheur, si on y faillait. […] cl , la vie et les actions d’un chacun, doivent plutôt être sujettes aux censures et jugements du Magistrat, qu’aux inventions, et invectives des Poètes ; et ne doit-on jamais rien reprocher à aucun, qu’en lui donnant le moyen d’y répondre, et de s’en défendre en jugement.

212. (1845) Des spectacles ou des représentations scéniques [Moechialogie, I, II, 7] pp. 246-276

« Quia tunc daretur ratio sufficiens peccatis aliorum sic remotè cooperandi et cuidem periculo se exponendi. » C’est d’après cela, ajoute-t-on, qu’il est permis d’aller aux spectacles non obscènes, aux femmes mariées, pour ne pas déplaire à leurs maris qui exigent d’elles cette complaisance ; aux domestiques, pour servir leurs maîtres ou leurs maîtresses ; aux enfants, sur l’ordre de leurs parents ; aux magistrats et aux gens de police, pour le maintien du bon ordre ; aux rois et aux princes, afin de se concilier l’affection de leurs sujets ; aux hommes de cour, qui sont obligés d’accompagner le prince, etc., pourvu que toutes ces personnes aient une intention pure et ne consentent à aucune délectation charnelle.

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