Le Clergé ne doit donc jamais agir en ce qui concerne les pénalités qui auraient un effet civil, sans l’attache, sans l’assentiment de l’autorité séculière ; car, il faut en convenir, la France, en 1825, n’est pas la France du quatorzième et du quinzième siècle, et le prince étant le chef suprême de l’Etat, nulle autre autorité que la sienne ne peut infliger à ses sujets quelque peine que ce soit, surtout lorsque ces peines deviennent infamantes, et attirent sur ces mêmes citoyens le mépris et la vindicte publique, effets réels de l’excommunication.
Quelquefois même8 pour rendre les jeux plus vifs, on convenait de prendre « des armes à outrance et à fer émoulu », enfin on disposait si bien toutes choses qu’on pouvait se blesser à mort et demeurer sur le carreau.