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398. (1825) Des comédiens et du clergé « Sommaire des matières » pp. -

Cet ouvrage, en précisant les lois civiles et ecclésiastiques dont l’auteur fait l’application, servira de guide aux autorités constituées du royaume, en ce qui regarde leurs droits comme déléguées du prince, et conduira à leur instruction les prêtres qui peuvent méconnaître les obligations qui leur sont imposées par les conciles, en même temps qu’il offrira aux comédiens l’état constitutif et légal de leur profession.

399. (1705) Traité de la police « Chapitre IV. De la Comédie Française ; son origine, son progrès, et les Règlements qui ont été faits pour en permettre, corriger et discipliner les représentations, ou pour en assurer la tranquillité. » pp. 439-445

qui rapporte l’avoir vu jouer, dit que cette Pièce était excellente ; il y compare l’Auteur aux plus célèbres Poètes comiques des Grecs et des Romains : et la réussite, ajoute-t-il, en fut si grande, qu’elle a donné lieu depuis ce temps aux proverbes de Patelineurs et de patelinage, pour exprimer dans les actions communes un semblable caractère que celui que l’on y représentait. […] Cette Pièce fut représentée avec un succès prodigieux, que dès ce coup d’essai, l’on reconnut l’excellent génie de ce nouvel Auteur, et l’on jugea qu’il allait remettre la Comédie en crédit. […] De quoi Sa Majesté ayant été aussi informée, même de ce que depuis on n’avait osé ouvrir les portes de l’Hôtel de Bourgogne ; et ne voulant souffrir qu’un tel excès demeure impuni, il lui aurait plu de Nous envoyer ses ordres exprès et particuliers, tant contre ceux qui sont connus pour être les chefs et les principaux auteurs de cette violence publique, que contre ceux qui se trouveront les avoir assistés. […] Et en cas de contravention, mandons aux Commissaires du quartier de se transporter sur les lieux, et aux Bourgeois de leur prêter main-forte, même de Nous informer sur le champ desdits désordres, afin qu’il y soit aussi dès l’instant pourvu, et que ceux qui s’en trouveront être les auteurs ou complices, de quelque condition qu’ils soient, puissent être saisis et arrêtés, et leur procès fait et parfait selon la rigueur des Ordonnances.

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