/ 394
43. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre III. Jurisprudence du Royaume. » pp. 51-74

Tous les recueils des lois civiles, aussi bien que des lois canoniques, le digeste, le code, les nouvelles, le code Théodosien, le décret, les décrétales, le sexte, les anciens canons, tout s’élève contre les spectacles. […] Nous y verrons un corps de lois civiles et ecclésiastiques qui partout le poursuivent. […] Il faut croire qu’il ignorait que les conciles, les saints Pères, les lois Romaines, les canons, les Magistrats, les avaient condamnées. […] Personne ne peut être obligé de monter sur le théâtre, les lois sont expresses, même pour les esclaves ; personne même ne devrait y monter, la loi et la conscience n’y sont pas moins positives. […] Tout cela n’a rien de légal, et ne forme point un état avoué par les lois.

44. (1762) Lettres historiques et critiques sur les spectacles, adressées à Mlle Clairon « Lettres sur les Spectacles à Mademoiselle Clairon. — Lettre premiere. » pp. 2-17

S’il sçait la Loi, il ignore les Canons : depuis quand le Jurisconsulte s’érige-t-il en Théologien ? […] ) Si vous vous êtes jusqu’à présent adressée aux Ministres de l’Eglise, parlez à la Loi & à ses Ministres, (pag. 32,) c’est-à-dire : Vous devez m’interroger : je suis l’organe de la Loi que je veux soutenir contre une autorité étrangere. […] Mais si la chose se consume par l’usage, elle passe entre les mains du débiteur qui en devient le maître2, de sorte qu’elle n’est point rendue la même individuelle, c’est une autre de même valeur qui la remplace : le gain en est donc injuste, provenant d’un fonds qui n’appartient plus au créancier, & selon la loi, la chose fructifie à son maître. […] Aussi est-elle condamnée dans l’ancienne Loi : vous ne prêterez pas3 votre argent à usure, & vous n’exigerez pas une plus grande quantité de fruits que vous n’en aurez prêtés ; elle est défendue dans l’Evangile : prêtez sans esperer aucun intérêt4.

45. (1574) Livre premier. Epître dixième. Cyprien à Eucratius son frère « Epître dixième. » pp. 30-31

Car puisqu’il estLa loi défend que les hommes se déguisent en femmes, et les femmes en hommes. défendu en la loi, que les hommes ne vêtent point les habits de femme, et que ceux qui le font sont maudits : c’est bien plus grand crime, de non seulement prendre et vêtir les accoutrements des femmes, mais aussi avec ceb, représenter et exprimer les gestes déshonnêtes, et efféminés des femmes, selon que cet art impudique l’enseigne. […] La loi défend que les hommes se déguisent en femmes, et les femmes en hommes.

46. (1804) De l’influence du théâtre « DE L’INFLUENCE DE LA CHAIRE, DU THEATRE ET DU BARREAU, DANS LA SOCIETE CIVILE, » pp. 1-167

Le juste respect dû à la religion, aux bonnes mœurs et aux lois, en doit écarter jusqu’à la seule idée. […] Dans son délire et sa fureur, sera-t-il arrêté par la crainte des vengeances de la loi ? […] L’amour est le règne des femmes ; ce sont elles qui nécessairement y donnent la loi…. […] que celui qui n’en ressent pas l’influence heureuse, abandonne le sanctuaire des lois ! […] Combien de semblables abus, si contraires au texte comme à l’esprit des lois, ne sont-ils pas douloureux !

47. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre II. Discipline du Palais. » pp. 26-50

La société des Comédiens a toujours paru si dangereuse et si déshonorante pour les Magistrats, que la loi Romaine leur défend d’aller jamais dans leurs maisons, non plus que dans celles des personnes infâmes (Tacit. […] A Dieu ne plaise, dit la loi 1.  […]  6. qu’un Magistrat devenu l’esclave de l’amour du spectacle, donne plus de temps et de soin à ces puérilités qu’aux affaires sérieuses dont il est chargé : « Absit ut Judex editionibus spectaculorum mancipatus plus ludicris curæ tribuat, quam seriis actibus. » La loi 2.  […] Elle nous fait voir, dit-on, que c’est depuis peu de temps seulement que les Ministres de l’Eglise usent envers la société d’une autorité arbitraire. » Enfin on tire une fausse conséquence de cette maxime vraie en matière criminelle « non bis in idem : Si l’Acteur et l’Auteur, dit-on, sont infâmes dans l’ordre des lois, il résulte de cette peine d’infamie, que la peine de la loi contre un délit détruit toute autre peine, parce qu’on ne doit jamais punir deux fois pour le même délit. ». Ainsi l’infamie prononcée par la loi contre les Comédiens les mettrait à couvert de l’excommunication de la part de l’Eglise.

48. (1777) Des divertissements du Carnaval « Des divertissements du Carnaval. » pp. 92-109

Si parmi les calomnies que les Païens faisaient aux Chrétiens, on s’était avisé de leur reprocher que tandis que notre Religion condamne le Paganisme dans tous ses chefs, elle en suit la licence en plusieurs points ; qu’avec une morale austère qui donne des bornes si étroites aux plus honnêtes divertissements, elle permet les joies et les fêtes des Païens ; que ses lois toutes pures, toutes saintes qu’elles sont, ne laissent pas d’autoriser en certains temps le libertinage : et que sévère ou indulgente, selon les diverses occurrences, elle permet en certains jours de l’année la dissolution et les débauches, qu’elle défend en d’autres temps : si l’on eût osé faire cet injurieux reproche aux Chrétiens, avec quelle hardiesse, avec quelle indignation eût-on d’abord crié, et avec raison, au mensonge, à la calomnie ? […] quelle plus visible imposture, que d’accuser la loi chrétienne de dérèglement dans les mœurs, elle qui condamne jusqu’au désir, jusqu’à la pensée du crime ? […] Mais, grâces au Seigneur, la licence des lâches Chrétiens ne saurait déroger à l’invariable sainteté de la loi chrétienne, qui a condamné de tout temps, comme elle condamne encore aujourd’hui, ces profanes et scandaleux divertissements. […] Quelques dehors de religion succéderont à des dissolutions païennes ; et adorant le même Dieu, ayant la même loi, craignant les mêmes châtiments au carnaval qu’en Carême, on se fera honneur dans un temps, de faire tout le contraire de ce que cette loi ordonne ; dans un autre, un mérite d’applaudir à tous ses articles. […] Ainsi méprisait-on autrefois les salutaires avertissements, et la morale des plus saints Patriarches de l’ancienne loi.

49. (1715) Dictionnaire de cas de conscience « COMEDIE. » pp. 739740-750

Au reste on va voir dans les décisions suivantes quels sont les maux que produit la Comédie, et combien par conséquent elle est condamnable, selon le jugement même des anciens Romains, qui par leurs Lois mettaient les Comédiens au rang des personnes infâmes […] « Prætoris verba dicunt, ce sont les termes d’une Loi du Digeste, Leg. prætoris. […]  » Lesquelles paroles sont plus amplement expliquées dans la Loi suivante l. quod ait. […] « Qui in scænam prodierit, infamis est, dit la Loi. […]  » Enfin une coutume qui est contraire aux Lois de l’Eglise et aux Constitutions Canoniques n’est d’aucune autorité et est un véritable abus

50. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre II. De deux sortes de Danses, dont il est parlé dans l’Ecriture Sainte. » pp. 6-13

On lit la même chose dans la cinquième Loi du Code Théodosien : « Si quelques Chrétiens, dit cette Loi, veulent imiter la folie et l’impiété des Juifs, et suivre l'étourdissement ou l’aveuglement des Infidèles et des Païens, en profanant comme ces peuples charnels les jours destinés au culte de Dieu, par des recréations mondaines ; qu’ils apprennent que le temps qui est consacré aux prières, et à l’oraison, n’est pas un temps de plaisir et de volupté. » « Si qui etiam nunc vel Judæorum impietatis amentia, vel stolidæ Paganitatis errore atque in sania detinentur, aliud esse supplicationum tempus noverint, aliud voluptatum »l. 5. […] Et par là ceux qui ont été faits enfants de Dieu, et membres de Jésus-Christ par leur Baptême, deviennent honteusement les imitateurs, non seulement des Juifs, mais des Gentils et Idolâtres, comme il est marqué dans la Loi que nous avons citée, et dans un passage de saint Augustin que nous rapporterons plus bas.

51. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE XIII et dernier. De l’utilité de l’art théâtral, et des dangers attachés à la profession de Comédien, sous le rapport des mœurs. » pp. 223-228

Je n’ai voulu prouver autre chose, sinon que les prêtres ne sont plus en droit d’anathématiser ni les comédiens, ni leur profession ; et que vis-à-vis de l’église, un acteur doit être considéré à l’égal des autres citoyens, puis qu’il est citoyen lui-même et qu’il jouit de tous les droits civils sous la protection des lois. […] Je ne m’étendrai donc pas sur les deux sujets indiqués dans le titre du présent chapitre ; mais je crois devoir faire sentir ici, que les dangers de la profession de comédien, ne peuvent justifier les rigueurs de certains prêtres fanatiques, qui par ignorance des lois ecclésiastiques, et au mépris des lois séculières, prétendraient avoir le droit d’anathématiser la profession théâtrale, et refuser aux acteurs, les prières de l’église, et la sépulture en terre sainte.

52. (1758) Lettre de J. J. Rousseau à M. D’Alembert « JEAN-JACQUES ROUSSEAU. CITOYEN DE GENÈVE, A Monsieur D’ALEMBERT. » pp. 1-264

Si ces lois peuvent être bien observées ? […] Des lois sévères et bien exécutées. […] Des lois sévères ? […] Des lois bien exécutées ? […] Tromperie des lois et de l’éducation !

/ 394