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11. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIII. Que les lois civiles défendent de danser, et d’aller à la Comédie les jours des Fêtes. » pp. 67-75

« Nous ne voulons point, disent-ils, que les jours des Fêtes, qui sont dédiés au culte et à l’adoration de la souveraine Majesté de Dieu, soient employés à aucune sorte d’exercice, qui serve à la volupté, et à donner du plaisir ; ni qu’ils soient profanés par aucune exaction, ou même par aucun acte de justice ; et nous ordonnons que l’on conserve un respect si profond pour le jour du Dimanche, qu’on s’abstienne de ces mêmes actions, quoique justes, et nécessaires en autre temps. » L. vlt. […] Et plus bas : « Mais quoique nous défendions toutes ces œuvres serviles par la considération de ces jours, qui sont si saints, et si pleins de religion, et qui doivent être célébrés dans le repos de l’esprit ; nous ne souffrirons pas néanmoins qu’aucun s’adonne à la recherche des plaisirs terrestres, et des voluptés sensuelles. […] Amissionem militiæ, proscriptionemque patrimonii sustinebit, si quis umquam hoc die festo spectaculis interesse, vel cujuscunque Judicis apparitor, prætextu negotii publici, vel privati, quæ hac lege statuta sunt, crediderit temeranda. » On voit bien dans ces Constitutions pieuses et Chrétiennes, quels ont été les sentiments des Princes touchant l’observance des Fêtes, et des autres jours qui demandent une particulière application à Dieu, et à la prière, puisqu’ils ont défendu en ces saints jours, sous des peines très rigoureuses, tout ce qui sert à la volupté.

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