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104. (1825) Des comédiens et du clergé « Des comédiens et du clergé. —  De la discipline ecclesiastique, et des obligations imposees par les saints conciles dans la vie privee des pretres.  » pp. 341-360

Les procureurs du roi, les magistrats, les maires des communes qui sont les dépositaires partiels de l’autorité du prince, doivent être les premiers à informer avec zèle, respect et discrétion, les évêques et les ecclésiastiques supérieurs, de la négligence que ceux-ci ou les ecclésiastiques inférieurs apporteraient à la pratique des lois de la discipline de l’Eglise, et si la puissance séculière et ses délégués faisaient en cette matière l’usage de leurs droits, les ministres de la religion, qui s’écartent eux-mêmes des principes voulus et tracés par les conciles, ne montreraient pas autant de rigueur et quelquefois autant d’injustice à l’égard des autres fidèles. […] Nous lisons encore dans l’Histoire du droit canonique, 1 vol. in-12, pages 385 et 393, au chapitre de la puissance des rois comme protecteurs des canons ; « Que le prince temporel ne peut pas faire la discipline ecclésiastique, mais qu’il doit la maintenir ; « Que les puissances temporelles sont nécessaires dans l’Eglise, afin de suppléer par leur pouvoir à ce que l’étendue de la parole ne peut faire ; « Que le prince a la liberté de choisir, parmi les différents usages, ceux qui sont plus conformes au bien de son Etat ; qu’il peut rejeter tout à fait, ou modifier les décrets de discipline faits par des conciles, même généraux ; pag. 394 ; « Que les ecclésiastiques ont un double lien qui les soumet à l’autorité royale ; 1° leur qualité de citoyen qui les soumet à la puissance politique comme tous les autres sujets ; 2° leur qualité d’ecclésiastique qui les soumet au prince qui, comme protecteur des saints canons, doit veiller à leur exécution ; pages 400, 401 ; « Que cette même qualité de protecteur des saints canons donne droit au roi de veiller sur les mœurs des ecclésiastiques, afin de s’opposer au relâchement de la discipline de l’Eglise » ; pag. 402.

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