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369. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VI. Suite de l’infamie civile. » pp. 126-152

Cette femme se fût-elle obligée par serment, elle n’est pas moins libre ; les lois réprouvent le serment d’une chose illicite, la peine du parjure ne pourrait tomber que sur celui qui en exigerait l’exécution : « Illicitæ rei jusjurandum servari non oportet ; pœna parjurii in eum convertenda qui exigit. » (L.

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