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73. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VII. De ceux qui sont aux autres occasions de ruine, et de péché. » pp. 30-32

Il est aussi évident que celui qui craint, ou qui a sujet de craindre raisonnablement, que les autres ne tombent dans quelque péché mortel, à son occasion, ou à cause de la danse, pèche encore lui-même mortellement, s’il se trouve à la danse, ou s’il la procure. […] Mais ce n’est pas seulement celui qui peut probablement juger qu’une personne certaine péchera mortellement à l’occasion de la danse, qui se rend coupable de péché mortel : cela s’étend encore à tous ceux, qui sur ce que l’on sait arriver ordinairement, ont juste sujet d’appréhender en général, que dans l’assemblée qui se fait pour cet exercice, il y en aura qui pécheront grièvement.

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