Les premiers ne peuvent être sujets à la dîme, il faut les restituer, ils n’appartiennent point au possesseur ; les seconds lui appartiennent par le libre transport du donateur. Quelque motif qui le fasse agir, il est maître de son bien, il peut le donner, on ne lui en doit point la restitution ; ces biens sont sujets aux charges, comme les autres.