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3. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XVII. Que les danses sont condamnées dans l’Ecriture, et par les Pères. » pp. 119-141

« Execrabile festis diebus vacare choreis, ubi visu, auditu, gustu, tactu, mentes adstantium illaqueantur et contaminantur. » Il cite en cet endroit le Canon du Concile de Tolède, que nous avons rapporté auparavant ; et ajoute, « Malheur à ceux qui contribuent à ces maux par le son de leurs instruments ; car ils rendront compte devant le juste Juge de tous les péchés auxquels ils ont donné occasion, parce que celui qui donne occasion à quelque dommage que le prochain souffre, est lui-même, suivant le Droit, la cause du dommage qu’il souffre. » « Væ iis qui sunt in causa efficaci tantorum malorum, per suos lascivos sonos ; reddent de omnibus malis, quæ occasiones pulsationis contingunt, apud justum judicem rationem. […] « Execrabile festis diebus vacare choreis, ubi visu, auditu, gustu, tactu, mentes adstantium illaqueantur et contaminantur. » « Væ iis qui sunt in causa efficaci tantorum malorum, per suos lascivos sonos ; reddent de omnibus malis, quæ occasiones pulsationis contingunt, apud justum judicem rationem.

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