Les Confrères s’y réservèrent seulement deux Loges pour eux et pour leurs amis ; elles étaient les plus proches du théâtre, distinguées par des barreaux, et on les nommait les Loges des Maîtres. […] Ainsi appliquant ce motif au sujet qui se presentait ; et voulant aussi calmer le Peuple et maintenir la tranquillité des spectacles, il permit par « Sentence à ces Comédiens Forains de jouer pendant la Foire saint-Germain seulement, et sans tirer à conséquence ; à la charge de ne représenter que des sujets licites et honnêtes, qui n’offençassent personne : comme aussi à condition de payer par chacune année qu’ils joueraient deux écus aux Administrateurs de la Confrérie de la Passion, Maîtres de l’Hôtel de Bourgogne : Et par la même Sentence faisant droit sur les Conclusions du Procureur du Roi, il fit défenses à toutes personnes de quelque condition qu’elles fussent, de faire aucune insolence en l’Hôtel de Bourgogne lorsque l’on y représenterait quelques jeux, d’y jeter des pierres, de la poudre, ou autres choses qui pussent émouvoir le Peuple à sédition, à peine de punition corporelle ; et que cette Sentence serait publiée à son de Trompe devant l’Hôtel de Bourgogne, un jour de Comédie, » et aux lieux que besoin serait ; ce qui fut exécuté. […] Et voulant qu’elle ait toute la perfection qu’elle en doit espérer, Sa Majesté a révoqué la permission qu’elle avait donnée auxdits Comédiens, de se servir sur leur théâtre de six Musiciens et de douze Violons ou Joueurs d’instruments ; et leur permet seulement d’avoir deux voix et six Violons ou Joueurs d’instruments. […] ce qui Nous a été représenté par le Procureur du Roi, Que Sa Majesté n’ayant pas voulu favoriser seulement l’Académie de Musique, et lui donner les moyens d’augmenter par de nouveaux progrès la satisfaction que le Public en a reçu depuis son établissement ; mais ayant encore voulu en l’établissant dans une de ses Maisons Royales, pourvoir en même temps à la commodité de ses représentations, et à la sûreté de ceux qui pourraient s’y trouver, il était important que le Public en fût informé, et des ordres précis qu’il a plu à Sa Majesté de Nous donner pour cet effet ; quoi qu’après les défenses générales qui ont été faites de troubler les spectacles et les divertissements publics, sous des peines rigoureuses, il semble que personne ne puisse douter à plus forte raison de la sévérité des châtiments où s’exposeraient ceux qui seraient capables de manquer de respect, ou qui pourraient commettre quelque violence dans le lieu où il a plu au Roi de faire établir cette Académie. […] majesté ayant été informée qu’au préjudice de son Ordonnance du trentième jour d’Avril mil six cent soixante-treize, qui fait défenses à tous Comédiens de se servir de Musiciens externes, quelques-uns ne laissent pas de faire chanter sur leur théâtre des Musiciens, qu’ils prétendent n’être pas externes, sous prétexte qu’ils sont à leurs gages, et empêchent par ce moyen que les ouvrages de Musique pour le théâtre du sieur Lully, Surintendant de la Musique de la Chambre de Sa Majesté, ne puisse avoir tout le succés qu’on en doit attendre ; à quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que ladite Ordonnance du trentième jour d’Avril mil six cent soixante-treize, soit executée selon sa forme et teneur ; ce faisant permet auxdits Comédiens de se servir de deux Comédiens de leur troupe seulement pour chanter sur le théâtre, et leur fait très expresses défenses de se servir d’aucuns Musiciens externes, ou qui soient à leurs gages, à peine de désobéissance.