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165. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre VI. De ceux qui dansent avec quelque danger de tomber en péché. » pp. 28-29

Et nous ajoutons, que non seulement celui qui s’expose au péril du péché, avec une connaissance évidente ou probable de ce même péril, pèche grièvement : mais qu’encore celui qui doit raisonnablement appréhender qu’il se mettra dans le même danger, en assistant à la danse, commet la même faute : car la témérité, et l’aveuglement d’esprit avec lequel il met en hasard son salut éternel, ne peut jamais lui servir d’excuse, au contraire c’est ce qui le rend coupable.

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