Car comme nous avons dit auparavant, suivant le sentiment de plusieurs Docteurs anciens très considérables par leur sainteté, et par leur doctrine, les danses ne sont point permises que pour des sujets raisonnables, et importants, qui regardent le bien de la société civile, aux jours mêmes qui ne sont pas particulièrement dédiés à la piété et au culte de Dieu. […] Ce même Auteur suivant la disposition dans laquelle il était d’élargir la voie du salut, contre la parole expresse de l’Evangile, excepte encore le cas de la coutume ; permettant la danse aux jours de quelques fêtes particulières, lorsque l’usage en est déjà établi : Mais ceux qui seront véritablement entrés dans les sentiments de l’Eglise, et qui seront animés de l’Esprit qui l’a conduite dans l’institution de ces solennités, souffriront encore moins cette exception, que les autres ; Car ils seront persuadés que les témoignages de la joie Chrétienne, qui est une joie toute spirituelle, et toute en Dieu, ne sauraient s’accorder avec ces danses mondaines. […] Il est vrai que pour ce qui regarde les Fêtes, quelques Casuistes ont ajouté, par une condescendance excessive, des exceptions très dangereuses, par lesquelles ils donnent aux Chrétiens une liberté contraire aux sentiments de l’Eglise, et à l’esprit de leur profession.