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65. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VII. De l’infamie canonique des Comédiens. » pp. 153-175

Dans l’Eglise latine, où le mariage est défendu au Clergé, ces lois subsistent encore plus sévères, puisqu’un homme qui aurait épousé une femme prostituée ou une Comédienne, ou leur fille (aux yeux des canons, comme aux yeux des lois, c’est la même chose), fût-il devenu veuf, ou fût-il séparé de sa femme, ne peut être admis aux ordres sacrés ni posséder des bénéfices : « Qui Meretricem duxit aut aliquam quæ sit mancipata spectaculis in consortio sacerdotali esse non potest. » Ce canon, pris du canon 17 des Apôtres, est rapporté par Yves de Chartres (P. […] 4.° Quoique par un usage immémorial, devenu une espèce de loi, dont on ne se serait pas dispensé impunément, les grands Magistrats de l’Empire Romain, pour signaler leur entrée dans les charges, fussent obligés de donner des spectacles au peuple, l’Eglise ne le leur pardonnait pas, et si dans la suite, quittant le monde, ils voulaient entrer dans les ordres sacrés, ils étaient censés irréguliers, comme nous l’avons ci-dessus remarqué ; et si par la facilité des supérieurs, ils étaient admis aux saints ordres, fussent-ils élevés à l’Episcopat, eux et leurs consécrateurs étaient déposés, par l’ordre du Pape Innocent III, adressé au concile de Tolède : « Qui ordinati fuerint, cum suis ordinatoribus deponantur. » (Distinct. […] Nous venons de voir l’exclusion des Comédiens de tout ordre sacré, de tout bénéfice ecclésiastique, nous allons voir qu’elle leur a refusé tous les sacrements sans exception.

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