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34. (1825) Encore des comédiens et du clergé « CHAPITRE V. De la protection spéciale sanctionnée par le Pape, accordée aux Comédiens du troisième âge, par l’autorité spirituelle, et par l’autorité temporelle. » pp. 120-129

Ces odieuses vexations, faites au nom d’une religion toute de paix et de charité, seraient d’autant plus accablantes, qu’elles obtiendraient l’assentiment, l’approbation même, des gouvernements. […] Ce parti formidable, qui se déguise mal et siège à Montrouge, etc., etc., a adopté pour principe invariable que l’autorité des rois est sur terre, inférieure à l’autorité sacerdotale, et que cette autorité ecclésiastique peut, dans l’intérêt de la religion, et pour la gloire de Dieu, disposer ici-bas des trônes et de la vie des souverains. […] Cette liberté reconnaît sans doute une espèce d’intolérance, mais seulement en matière de dogme, de mystères et de croyances : elle autorise les prêtres de chaque religion à refuser, s’ils le jugent à propos, leurs prières et l’administration des sacrements aux religionnaires de leur croyance, qui ne se conformeraient pas aux devoirs religieux qui leur sont imposés. C’est ce que j’ai bien expliqué dans le courant de cet écrit, d’une manière assez claire et assez précise, en parlant de notre religion. […] Il ne faut que de la bonne foi pour saisir cette question, afin de prononcer si les acteurs de comédie, eu égard à la religion, doivent être considérés à l’égal des autres citoyens et comme ayant, aux mêmes conditions, les mêmes droits aux prières et aux honneurs de l’église.

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