Cette liberté reconnaît sans doute une espèce d’intolérance, mais seulement en matière de dogme, de mystères et de croyances : elle autorise les prêtres de chaque religion à refuser, s’ils le jugent à propos, leurs prières et l’administration des sacrements aux religionnaires de leur croyance, qui ne se conformeraient pas aux devoirs religieux qui leur sont imposés.