Ces Comédiens ayant été avertis par les Confesseurs qu’ils ne devaient pas jouer cette Comédie, l’absolution même ayant été refusée à une des femmes qui monte avec eux sur le Théâtre, ils s’en sont plaints à leurs Maîtres, et ils en ont fait des railleries publiques. […] » Ajoutons à ces autorités celle du troisième Concile de Milan dans la quatrième partie des Actes de l’Eglise de Milan page 485. qui s’exprime en ces termes : « Que le Prédicateur ne cesse de reprendre ces assemblées qui servent d’amorce aux péchés publics, et que les hommes accoutumés au mal comptent pour rien ; qu’il tâche d’en inspirer la plus grande horreur ; qu’il fasse voir combien Dieu y est offensé, combien de maux, de calamités publiques, et de dommages ils attirent sur les Royaumes ; qu’il témoigne en toute occasion combien on doit détester les spectacles, les Comédies, les jeux publics qui tirent leur origine des païens, et qui sont entièrement opposés à l’Evangile et aux règles de la discipline chrétienne ; qu’il représente souvent les châtiments publics que ces désordres attirent sur le peuple chrétien ; et pour fortifier les fidèles dans une doctrine si importante, qu’il emploie l’autorité très respectable des Pères, tels que sont Tertullien, Saint Cyprien, Salvien, Saint Chrysostome. […] Cette Pièce ne saurait donc être trop censurée, et il est indubitable qu’on ne peut sans un très grand péché jouer en public pour divertir les spectateurs une Pièce qui afflige tous ceux qui ont de la piété et qui aiment Dieu. […] » Il en faut donc exclure ceux qui de notoriété publique en sont indignes, c’est-à-dire, ceux qui sont nommément excommuniés ou interdits, ceux qui sont notoirement infâmes, comme les femmes de mauvaise vie, les concubinaires, les Comédiens, les usuriers, à moins qu’on ne soit assuré de leur conversion, et qu’ils n’aient réparé publiquement le scandale public qu’ils ont donné. […] Que ces Confesseurs avertissent sérieusement les Comédiens qui se sont adressés à eux, qu’il n’est pas en leur pouvoir de leur donner les Sacrements, à moins qu’ils ne renoncent entièrement à leur Profession, et aux péchés publics dont ils sont les instruments, pour se délivrer par là de l’infamie publique que le Droit leur inflige.