., société de pèlerins qui s’était réunie pour jouer les saints mystères, pag. 85 ; obtiennent en 1402 des lettres patentes de Charles VI, pag. 90 ; et de François 1er en 1518, pag. 94 ; sont obligés par arrêt du parlement de Paris, de 1548, de ne plus établir leurs comédies que sur des sujets profanes, pag. 101 ; succèdent entièrement aux confrères de la Passion, pag. 103 ; obtiennent des privilèges, p. 107 ; leurs pièces soumises aux procureurs du roi, pag. 108 ; ils sont admis au Louvre et protégés du roi Louis XIV, pag. 112 ; la législation change en leur faveur, pag. 114 ; jouissaient à l’exclusion des autres classes du privilège de conserver leur noblesse, pag. 116 ; leurs droits comme citoyens dans l’Etat, pag. 125 ; leur profession étant instituée et protégée par les lois civiles et les diplômes du prince, ils n’en sont plus comptables au clergé, pag. 131 ; l’abjuration que le clergé exige de leur profession, ainsi que le refus de sépulture, qu’il leur fait à leur décès, sont des délits que les procureurs du Roi doivent poursuivre devant les tribunaux, pag. 134 et 282 ; ils font l’aumône aux cordeliers, aux capucins, aux augustins, qui la leur demandent par placet, et qui promettent de prier Dieu pour leur chère compagnie, pag. 175 ; les comédiens n’étant pas excommuniés dénoncés, le clergé ne peut leur faire l’application des anathèmes, pag. 182 ; saints et saintes honorés par l’Eglise romaine, et qui ont été comediens, pag. 193 ; piété et bienfaisance de Beauchâteau comédien, pag. 365*. […] Obtiennent des lettres patentes de Charles VI, pag. 90, et de François 1er en 1518, pag. 90 ; s’associent avec le prince des sots, chef de farceurs, pag. 97 ; se retirent à l’hôtel de Bourgogne et sont obligés par arrêt du parlement de Paris de 1548 de cesser la représentation des mystères, et de ne plus établir leurs comédies que sur des sujets profanes, pag. 101, ils cèdent leurs privilèges, pag. 103.