Ce soin en effet les regardait, parce qu’au prince seul appartient le droit d’établir et de maintenir la discipline civile, et c’est aux prêtres et aux évêques à s’y conformer et y obéir. En lisant l’histoire du droit canonique, au chapitre de la puissance des rois, comme protecteurs des canons, on y voit que les ecclésiastiques y sont, à double titre, soumis à l’autorité séculière ; premièrement en leur qualité de citoyen, qui les soumet à la puissance temporelle, comme tous les autres sujets ; en second lieu, en leur qualité d’ecclésiastiques, ils sont également soumis au prince, qui, étant protecteur des saints canons et décrets des conciles, a droit de veiller sur les mœurs des ecclésiastiques, afin de s’opposer au relâchement de la discipline de l’Eglise. Les comédiens avaient en conséquence cessé, et devaient naturellement cesser d’avoir rien de commun avec le clergé, à raison de la profession d’acteur de comédie, qui était de l’institution du prince, et autorisée par les lois civiles. […] de Sénancourt ne pourra pas assurément m’accuser ici d’hypocrisie, et encore moins de chercher à décliner la juridiction ecclésiastique en matière d’excommunication, car on trouvera à la page 154 du livre intitulé des Comédiens et du Clergé, l’indication d’une catégorie assez nombreuse de ceux qui encourent les anathèmes et que l’église réprouve et condamne : on y verra un vaste champ ouvert au Code pénal religieux ; mais au moins le comédien, en se trouvant confondu dans l’immense majorité des pécheurs de chaque catégorie, ne verra pas sa profession spécialement et uniquement frappée de l’animadversion des prêtres ; il aura un sort commun avec tous les autres infracteurs des pratiques de notre religion, et ne subira pas une spécialité outrageante pour avoir exercé une profession dans laquelle il a été institué, soutenu, encouragé et honoré par le prince et par nos lois.