Cardinaux, princes de l’Eglise apostolique et romaine, sont les premiers protecteurs des comédiens, pag. 164. […] Comediens, chez les Grecs et les Romains, pag. 1 ; en France, pag. 63 ; prennent leur origine dans les confrères de la Passion de N.S.J.C., société de pèlerins qui s’était réunie pour jouer les saints mystères, pag. 85 ; obtiennent en 1402 des lettres patentes de Charles VI, pag. 90 ; et de François 1er en 1518, pag. 94 ; sont obligés par arrêt du parlement de Paris, de 1548, de ne plus établir leurs comédies que sur des sujets profanes, pag. 101 ; succèdent entièrement aux confrères de la Passion, pag. 103 ; obtiennent des privilèges, p. 107 ; leurs pièces soumises aux procureurs du roi, pag. 108 ; ils sont admis au Louvre et protégés du roi Louis XIV, pag. 112 ; la législation change en leur faveur, pag. 114 ; jouissaient à l’exclusion des autres classes du privilège de conserver leur noblesse, pag. 116 ; leurs droits comme citoyens dans l’Etat, pag. 125 ; leur profession étant instituée et protégée par les lois civiles et les diplômes du prince, ils n’en sont plus comptables au clergé, pag. 131 ; l’abjuration que le clergé exige de leur profession, ainsi que le refus de sépulture, qu’il leur fait à leur décès, sont des délits que les procureurs du Roi doivent poursuivre devant les tribunaux, pag. 134 et 282 ; ils font l’aumône aux cordeliers, aux capucins, aux augustins, qui la leur demandent par placet, et qui promettent de prier Dieu pour leur chère compagnie, pag. 175 ; les comédiens n’étant pas excommuniés dénoncés, le clergé ne peut leur faire l’application des anathèmes, pag. 182 ; saints et saintes honorés par l’Eglise romaine, et qui ont été comediens, pag. 193 ; piété et bienfaisance de Beauchâteau comédien, pag. 365*. […] Obtiennent des lettres patentes de Charles VI, pag. 90, et de François 1er en 1518, pag. 90 ; s’associent avec le prince des sots, chef de farceurs, pag. 97 ; se retirent à l’hôtel de Bourgogne et sont obligés par arrêt du parlement de Paris de 1548 de cesser la représentation des mystères, et de ne plus établir leurs comédies que sur des sujets profanes, pag. 101, ils cèdent leurs privilèges, pag. 103. […] Procureurs du roi, furent chargés de la censure de nos premières comédies, pag. 108 ; ils doivent connaître du délit que le clergé commet en demandant l’abjuration de la profession de comédien, instituée par nos lois civiles et par les diplômes du prince et en faisant le refus de sépulture, pag. 134, 138 et 143 ; les comédiens n’étant point excommuniés dénoncés ne sont pas passibles des anathèmes, pag. 182 ; ils doivent surveiller la conduite des ecclésiastiques de leur arrondissement, pag. 339. Puissance séculière, c’est la puissance du prince, elle est établie par Dieu même, et tous les fidèles doivent s’y soumettre, pag. 338 ; le prince, comme protecteur des saints canons de l’Eglise, a une surveillance et une autorité spéciale sur les prêtres, pag. 338, 357, 359 et 360 ; elle a la suprématie sur la puissance ecclésiastique, et les conciles anathématisent les prêtres qui faussent leurs serments envers les souverains et qui attentent à leur vie, pag. 331*.