/ 498
147. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre II. De deux sortes de Danses, dont il est parlé dans l’Ecriture Sainte. » pp. 6-13

On lit la même chose dans la cinquième Loi du Code Théodosien : « Si quelques Chrétiens, dit cette Loi, veulent imiter la folie et l’impiété des Juifs, et suivre l'étourdissement ou l’aveuglement des Infidèles et des Païens, en profanant comme ces peuples charnels les jours destinés au culte de Dieu, par des recréations mondaines ; qu’ils apprennent que le temps qui est consacré aux prières, et à l’oraison, n’est pas un temps de plaisir et de volupté. » « Si qui etiam nunc vel Judæorum impietatis amentia, vel stolidæ Paganitatis errore atque in sania detinentur, aliud esse supplicationum tempus noverint, aliud voluptatum »l. 5. […] L’usage de cette sorte de danses qui selon l’Ecriture servent à glorifier Dieu, ne se trouve point parmi les Chrétiens, si ce n’est peut-être en ce que le Clergé et le peuple fidèle s’assemble pour bénir Dieu, pour le remercier, et pour l’invoquer, enfin pour l’honorer par le Chant, et par le son des instruments de Musique.

/ 498