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112. (1844) Théologie morale « CHAPITRE I. Des Péchés de luxure non consommée, sections 644-651. » pp. 291-296

Quoi qu’il en soit, comme il s’agit d’un point de discipline particulière à la France, qui dépend de l’Ordinaire pour ce qui regarde son diocese, et que la plupart de nosseigneurs les évêques ne paraissent pas y tenir, à en juger du moins par la réserve ou le silence qu’ils gardent a cet égard, nous pensons qu’il est tombé en désuétude. […] Il en est, proportion gardée, de la danse comme du spectacle ; elle n’est point illicite de sa nature ; on ne peut donc la condamner d’une manière absolue, comme si elle était essentiellement mauvaise : « Choreæ, dit saint Alphonse de Liguori d’après saint Antonin, per se licitæ sunt, modo fiant a secularibus, cum personis honestis, et honesto modo, scilicet, non gesticulationibus inhonestis 13. » « Quando vero Sancti Patres eas interdum valde reprehendunt, loquuntur de choreis turpibus, aut earum abusu 14. » Saint François de Sales pensait comme saint Alphonse et comme saint Antonin.

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