La première est, s’ils ont droit de défendre sous des peines Ecclésiastiques, qu’on ne danse point pendant les jours des fêtes. […] Pour le premier point, il est évident qu’ils peuvent sous des peines Ecclésiastiques défendre la danse les jours des Dimanches et des Fêtes, et pendant tout le temps qui est particulièrement destiné à l’exercice de la pénitence et de la prière, parce que comme nous avons auparavant prouvé, la danse qui ne s’est introduite que par l’instinct de la nature, et pour la satisfaction des sens, est prohibée les jours des Dimanches et des Fêtes, et pendant tout le temps qui est consacré à la mortification et à l’Oraison, par les Canons et par les Lois. Et ainsi comme l’autorité et la puissance spirituelle ne peut jamais être plus légitimement employée que pour appuyer et faire observer le droit commun, les Evêques peuvent la défendre par leurs Ordonnances, aux jours et aux temps que nous avons marqués, sous peine d’excommunication, ou sous quelqu’autre peine arbitraire.