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21. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre III. Que les Danses sont défendues aux Ecclésiastiques. » pp. 14-21

Cette condition néanmoins, que cet Auteur particulier ajoute, ne saurait mettre les Clercs en assurance, ni excuser leur péché, s’ils désobéissent en ce point à l’Eglise, et s’ils violent les Canons. […] Car pour réfuter encore plus puissamment cette illusion, ce qui ne passerait pas pour contraire à l’honnêteté, si on le prenait absolument, d’une manière générale ; ne laisse pas de l’être, par rapport à la condition particulière des personnes appliquées au culte de Dieu par une spéciale consécration.

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