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314. (1844) Théologie morale « CHAPITRE I. Des Péchés de luxure non consommée, sections 644-651. » pp. 291-296

Si, malgré sa vigilance et ses exhortations, la danse s’introduit et s’établit dans sa paroisse, il doit la tolérer, sauf les cas suivants : 1° Un confesseur ne peut absoudre ceux qui persistent à vouloir fréquenter les danses regardées comme étant notablement indécentes, soit à raison des costumes immodestes qu’on y porte, « mulieribus nempe ubera immoderate nudata ostendentibus », soit à raison des paroles obscènes qu’on s’y permet ; soit enfin à raison de la manière dont la danse s’exécute, contrairement aux règles de la modestie.

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