Conc. d’Oxford, an 1222, can. 2 ; « 4° Il est ordonné aux évêques de prêcher la foi catholique par eux-mêmes et non par d’autres. […] Et idcirco constituit hæc sancta synodus, ut nullus presbyter ullam feminam secum in domo propria permittat, quatenus occasio malæ suspicionis, vel facti iniqui, penitus auferatur ; « 14° Plusieurs ecclésiastiques s’adonnant à l’avarice et à l’intérêt sordide, oublient l’Ecriture divine, qui dit : "Il n’a point donné son argent à usure, et prêtent à douze pour cent" ; le saint et grand concile a ordonné que si, après ce règlement, il se trouve quelqu’un qui prenne des usures d’un prêt, qui fasse quelque trafic semblable, qui exige une moitié au-delà du principal, ou qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera déposé et mis hors du clergé.