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20. (1664) Traité contre les danses et les comédies « Chapitre XIV. Que les danses sont aussi défendues les jours des Fêtes par les lois Canoniques. » pp. 76-93

Mais il est nécessaire de combattre en cet endroit la manière d’interpréter ces Canons, et les opinions relâchées des Casuistes, qui en ont voulu altérer le véritable sens par des gloses dangereuses : car de ce que les Canons en défendant la danse, et toute sorte de spectacles les jours des Fêtes, font mention du temps des divins Offices ; quelques-uns ont pris occasion de dire, que cette prohibition de la danse, et des autres divertissements mondains, n’a été faite qu’en considération des Offices divins ; et ainsi, qu’il est permis aux fidèles de danser en tout autre temps que celui des Offices ; et c’est le sentiment d’Angélus. Mais Sylvestre ouvre encore davantage la porte au relâchement de la discipline Ecclésiastique, que cet Auteur a commencé d’introduire ; et donnant plus d’étendue à la fausse liberté que désirent ceux qui ne cherchent que leur plaisir ; il condamne l’opinion d’Angélus d’une excessive sévérité, pour avoir mis au rang des divins Offices les Vêpres et les Sermons, et parce qu’il n’excuse pas de grief péchéb, ceux qui auraient employé quelque temps notable, c’est-à-dire la plus grande partie du jour dans cette sorte d’exercices. […] « Ut in sanctorum natalitiis bellimachiæ prohibeantur. » Il paraît donc clairement de toutes ces preuves, que les spectacles, les jeux et les danses sont illicites, au moins en ces saints jours, et que l’opinion de ceux qui restreignent la prohibition de ces choses au temps des divins Offices doit être rejetée, comme une invention de l’esprit humain et particulier.

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