L’incertitude sur le genre d’accusation, dont ils seraient sans cesse menacés, les paralyserait, et l’opinion déjà connue d’un juge inamovible, pèserait sans cesse sur leur tête, comme autrefois l’épée suspendue sur celle de Damoclès. […] Les deux journaux qui vont être jugés d’après la loi de tendance précitée du 17 mars 1822, sont à la merci de l’opinion de leurs juges. Chacun, il est vrai, peut avoir son opinion ; mais une opinion en matière politique ou religieuse, ne peut constituer qu’arbitrairement un délit, ou un crime, tandis qu’elle va constituer ou produire si facilement, une peine ou une punition. En effet, cette loi n’est autre chose qu’un jury, uniquement composé de juges inamovibles, dont on connaît de longue main l’opinion. […] La cour royale, en obtenant le privilège de juger d’après son opinion, va se trouver transformée, pour ainsi dire, en chambre ardente.