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49. (1763) Réflexions sur le théâtre, vol. 2 « Chapitre VI. Suite de l’infamie civile. » pp. 126-152

La première grâce fut accordée aux Actrices qui dans une maladie mortelle avaient reçu le baptême ou les derniers sacrements, et en étaient revenues ; mais comme on ne doit pas se fier à leurs paroles, il faut avant que de leur accorder aucun sacrement, examiner avec soin si véritablement repentantes, elles agissent dans des vues de religion, que le Juge des lieux y envoie un Commissaire ; et si elles donnent de bonnes preuves de leur sincérité, qu’on les leur accorde, pourvu que l’Evêque le juge à propos : « Ante omnia diligenti observatione, an pro salute animæ poscant, Judices Inspectoribus missis sedulo observent si tamen antistites probaverint. » (L. […] Enjoignons à nos Juges, chacun dans son district, de tenir la main à ce que notre volonté soit religieusement observée ; et en cas que lesdits Comédiens contreviennent à notre présente déclaration, nous voulons et entendons que nos-dits Juges leur interdisent le théâtre et procèdent contre eux par telles voies qu’ils aviseront, selon la qualité de l’Acteur, sans néanmoins qu’ils puissent ordonner plus grandes peines que l’amende et le bannissement. […] On ne le souffre qu’à condition pour eux impossible qu’on n’y représentera jamais aucune action malhonnête, et qu’on n’usera point de paroles lascives et même à double entente, condition bien mal observée. […] On ordonne à tous les Juges d’y veiller de près, de faire observer religieusement cet ordre, de procéder contre les coupables, leur interdire le théâtre et les punir.

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