« Pour le regard des danses, les Consistoires sont avertis, qu’ils aient à faire observer tant étroitement qu’ils pourront l’Article 27. des Règlements, qui défend de danser, distinguant prudemment entre ceux qui se montreront du tout rebelles aux saintes admonitions, et ceux qui montreront par leur discontinuation avoir profité des admonitions qui leur auront été faites, de ne point danser. » Du S.N. de la Rochelle, 1581.