Ils sont par conséquent soumis, comme les autres citoyens, à la loi commune ; mais il ne faut pas oublier qu’ils tiennent aussi à un autre chef suprême, au souverain pontife, auquel ils ne doivent obéir que pour le spirituel ; mais combien n’y en a-t-il pas eu parmi les prédécesseurs de ce dernier, qui, éblouis par la nature de leur dignité et par l’éclat de leurs fonctions, comme vicaires de Jésus-Christ, ont abusé de la majesté de la religion pour prétendre mal à propos à une supériorité directe sur les rois ! […] L’ordre actuellement établi ne blesse en aucune manière les droits de la puissance ecclésiastique ; car cet ordre, par sa nature, appartient à l’ordre civil, et ne nuit en rien à l’efficacité du sacrement. […] Il faut donc éviter des mesures, qui tendraient à concéder aux ecclésiastiques une autorité civile et des fonctions mixtes, spirituelles et temporelles, une espèce de magistrature, enfin, comme nous l’avons déjà dit, qui produirait un mal d’autant plus alarmant, qu’il est d’une nature susceptible de s’accroître continuellement en cherchant à tout envahir.