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187. (1845) Des spectacles ou des représentations scéniques [Moechialogie, I, II, 7] pp. 246-276

« Quia tunc daretur ratio sufficiens peccatis aliorum sic remotè cooperandi et cuidem periculo se exponendi. » C’est d’après cela, ajoute-t-on, qu’il est permis d’aller aux spectacles non obscènes, aux femmes mariées, pour ne pas déplaire à leurs maris qui exigent d’elles cette complaisance ; aux domestiques, pour servir leurs maîtres ou leurs maîtresses ; aux enfants, sur l’ordre de leurs parents ; aux magistrats et aux gens de police, pour le maintien du bon ordre ; aux rois et aux princes, afin de se concilier l’affection de leurs sujets ; aux hommes de cour, qui sont obligés d’accompagner le prince, etc., pourvu que toutes ces personnes aient une intention pure et ne consentent à aucune délectation charnelle.

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