Pour le premier point, il est évident qu’ils peuvent sous des peines Ecclésiastiques défendre la danse les jours des Dimanches et des Fêtes, et pendant tout le temps qui est particulièrement destiné à l’exercice de la pénitence et de la prière, parce que comme nous avons auparavant prouvé, la danse qui ne s’est introduite que par l’instinct de la nature, et pour la satisfaction des sens, est prohibée les jours des Dimanches et des Fêtes, et pendant tout le temps qui est consacré à la mortification et à l’Oraison, par les Canons et par les Lois. […] Pour le second, on ne peut non plus douter qu’un Evêque ne puisse défendre la danse absolument et en tout temps, parce que la puissance Episcopale n’est pas tellement bornée par le Droit commun, pour ce qui regarde les mœurs, qu’elle ne puisse s’étendre au-delà des lois Canoniques, et ajouter des nouvelles Ordonnances pour ôter et détruire le péché, C.