Concile défend à tous ecclésiastiques de tenir dans leurs maisons, ou dehors, des concubines ou autres femmes dont on puisse avoir du soupçon, ni d’avoir aucun commerce avec elles, autrement ils seront punis des peines portées par les saints canons, ou par les statuts particuliers des Eglises ; « 5° Tout prêtre, diacre ou sous-diacre qui, depuis la constitution du pape Léon, aura pris ou gardé une concubine, on lui défend de célébrer la messe, de lire l’évangile ou l’épître, de demeurer dans le sanctuaire pendant l’office, ou de recevoir sa part des revenus de l’Eglise. […] : Prenez garde de pas tomber dans l’erreur, mes très chers frères ; vous avez les constitutions des apôtres et des hommes apostoliques, vous avez les saints canons, jouissez-en, mettez-y toute votre force, prenez plaisir à les lire, considérez-les comme vos armes, afin que par leur secours et par le soin que vous prendrez de les avoir toujours devant les yeux et de les suivre avec ferveur, ils vous servent d’armes capables de vous défendre contre toutes les attaques des ennemis de votre salut ; car ce serait une chose tout à fait indigne d’un évêque ou d’un prêtre, de refuser de suivre les règles que l’Eglise, où est le siège de Saint-Pierre, suit et enseigne. » On voit que ce souverain pontife s’écrie que ce serait une chose tout à fait indigne d’un évêque ou d’un prêtre de refuser de suivre les règles de l’Eglise ; Or, il est manifeste, cependant, que les évêques et les prêtres ont enfreint ces lois et ces règles, et que le chrétien, dans l’amertume de son cœur, voit l’Eglise désertée par les chefs propres de sa milice ; car tous les canons que je viens de citer et qui font la base constitutive de la discipline des ecclésiastiques, sont totalement inobservés, et peut-être méconnus ! […] Nous lisons encore dans l’Histoire du droit canonique, 1 vol. in-12, pages 385 et 393, au chapitre de la puissance des rois comme protecteurs des canons ; « Que le prince temporel ne peut pas faire la discipline ecclésiastique, mais qu’il doit la maintenir ; « Que les puissances temporelles sont nécessaires dans l’Eglise, afin de suppléer par leur pouvoir à ce que l’étendue de la parole ne peut faire ; « Que le prince a la liberté de choisir, parmi les différents usages, ceux qui sont plus conformes au bien de son Etat ; qu’il peut rejeter tout à fait, ou modifier les décrets de discipline faits par des conciles, même généraux ; pag. 394 ; « Que les ecclésiastiques ont un double lien qui les soumet à l’autorité royale ; 1° leur qualité de citoyen qui les soumet à la puissance politique comme tous les autres sujets ; 2° leur qualité d’ecclésiastique qui les soumet au prince qui, comme protecteur des saints canons, doit veiller à leur exécution ; pages 400, 401 ; « Que cette même qualité de protecteur des saints canons donne droit au roi de veiller sur les mœurs des ecclésiastiques, afin de s’opposer au relâchement de la discipline de l’Eglise » ; pag. 402.